5ème chambre sociale PH, 18 mars 2025 — 20/00632

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/00632 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HU46

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

21 janvier 2020

RG :19/00292

[E]

C/

S.A.S. PROTECTION SECURITE INDUSTRIE

Grosse délivrée le 18 MARS 2025 à :

- Me FREISSES

- Me ANDRES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Janvier 2020, N°19/00292

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Mme Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [G] [E]

née le 22 Février 1977 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. PROTECTION SECURITE INDUSTRIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 18 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [G] [E] a été engagée par la société Isopro Sécurité Privé Sud Ouest à compter du 28 juin 2014 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par acte du 1er février 2016, la société Isopro Sécurité Privé Sud Ouest cédait son fonds de commerce à la SARL Isoprotect Rhône Alpes de telle sorte que le contrat de travail de Mme [E] était transféré dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.

La société Isoprotect Rhône Alpes perdait le site Sup Agro, au sein duquel Mme [E] était affectée, et ce au profit de la SAS Protection Sécurité Industrie (la société SPI).

Par avenant en date du 22 avril 2016, et en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le contrat de travail de Mme [G] [E] était transféré à la société Protection Sécurité Industrie.

En mars 2017, Mme [G] [E] était élue déléguée du personnel.

Les 28 novembre 2017 et 12 avril 2018, Mme [E] a fait l'objet de deux avertissements.

À compter du 19 avril 2018, Mme [E] était placée en arrêt de travail.

Le 11 septembre 2018, suite à une visite médicale de reprise, Mme [E] était déclarée inapte par le médecin du travail en ces termes : 'inapte à son poste actuel : capacités restantes : pourrait occuper un autre poste sur un autre périmètre d'action de l'entreprise sur [Localité 5]'.

La société Protection Sécurité Industrie a adressé, par courrier en date du 10 octobre 2018, plusieurs postes à Mme [G] [E], qu'elle a refusés.

Par courrier du 22 octobre 2018, Mme [E] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 2 novembre 2018.

Par courrier du 28 janvier 2019, suite à la demande de la société Protection Sécurité Industrie du 26 novembre 2018, l'inspection du travail de l'Hérault autorisait l'employeur à procéder au licenciement de Mme [E].

Le 5 février 2019, Mme [G] [E] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dans l'intervalle, le 9 août 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes tenant à l'exécution dudit contrat.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la SAS Protection Sécurité Industrie à payer à Mme [G] [E] les sommes suivantes :

- 1677,90 euros bruts à titre de rappel de salaires afférents aux temps de pauses journaliers de 20 minutes,

- 167,79 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

- 1000 euros au titre de l'avertissement du 12 avril 2018 sur l'écoute de la musique et le déclenchement de l'alarme,

- 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la production des documents légaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; le conseil se réservant le droit