1ère Chambre, 17 mars 2025 — 24/00299
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 17 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00299 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAQ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 11-23-000219, en date du 07 décembre 2023,
APPELANTE :
S.A.S. PAGOT-CAPUT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [M] [O]
né le 20 Octobre 1952 à [Localité 3] (88)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [M] [O] a acquis le 25 novembre 2014 un tracteur neuf auprès de la société Pagot-Caput (ci-après SAS Pagot-Caput) au prix de 56400 euros TTC.
Au mois de mai 2021, le voyant jaune de l'hydraulique s'est allumé et l'hydraulique est tombé en panne. Monsieur [O] a pris attache avec les établissements Pagot-Caput qui ont diagnostiqué une difficulté au niveau du flector ou de la pompe.
N'ayant pas de disponibilités pour procéder aux réparations directement, les établissements Pagot-Caput ont proposé à Monsieur [O] de confier le tracteur aux établissements Antoine pour effectuer ces réparations sur leurs instructions.
Un ordre de réparation a été établi par les établissements Antoine le 20 mai 2021 et une facture a été émise le 28 juin 2021, mentionnant comme travaux réalisés : « démontage bati, changement flector, remontage, ressoudage échappement et renfort », pour un montant de 2106,00 euros (HT), soit 2527,20 euros (TTC).
Monsieur [O] a repris son tracteur le 25 mai 2021 mais une nouvelle panne est intervenue après une journée d'utilisation.
Le tracteur, immobilisé a dû être remorqué jusqu'à la ferme puis transporté dans les ateliers des établissements Pagot-Caput pour une nouvelle intervention portant sur le remplacement du système de frein de stationnement et pompes hydrauliques.
Les établissements Pagot-Caput ont émis le 11 juin 2021, une facture de 5335,40 euros (HT) soit 6402,48 euros (TTC) pour ces réparations.
Cette nouvelle intervention n'a pas permis de réparer la panne, le tracteur n'ayant pu fonctionner qu'une journée avant que la transmission ne se coupe soudainement avec arrêt de l'engin et allumage du voyant de transmission. Il a dû être encore immobilisé à la ferme de Monsieur [O].
Souhaitant déterminer l'origine exacte de cette panne et les travaux de remise en état, Monsieur [O] a sollicité la mise en place d'une expertise amiable contradictoire.
Une réunion s'est donc tenue le 6 septembre 2021 en présence des représentants des établissements Antoine et Pagot-Caput, dûment convoqués. Elle n'a pas permis de solutionner le litige.
Par acte du 13 mars 2023, Monsieur [M] [O] a fait assigner la SAS Pagot-Caput devant le tribunal judiciaire aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné la SAS Pagot-Caput à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 6225,48 euros,
- débouté Monsieur [M] [O] de ses autres demandes,
- condamné la SAS Pagot-Caput à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Pagot-Caput aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, s'agissant des obligations du garagiste, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 1112-1 du code civil et