1ère Chambre, 17 mars 2025 — 24/00238

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 17 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ4N

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 21/00589, en date du 11 janvier 2024,

APPELANT :

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 4] 1926 à [Localité 8] (54)

domicilié [Adresse 6] [Adresse 5]

Représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte de donation-partage du 21 septembre 2004, Monsieur [W] [I] a reçu de son père, [N] [I], la nue-propriété d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle) à charge pour lui de payer une soulte d'un montant de 100 000 euros à sa soeur [O] [I].

Par acte du 13 janvier 2021, Monsieur [N] [I] a fait assigner Monsieur [W] [I] devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin d'obtenir la révocation pour cause d'ingratitude de cette donation.

Par jugement contradictoire prononcé le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action aux fins de révocation de la donation-partage du 21 septembre 2004, engagée par Monsieur [N] [I] à l'encontre de son fils, Monsieur [W] [I],

- débouté Monsieur [W] [I] de sa demande visant à voir enjoindre à Monsieur [N] [I] de produire divers documents,

- débouté Monsieur [W] [I] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Monsieur [N] [I] aux dépens,

- condamné Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire par provision.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [W] [I], le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile et s'est prononcé en ces termes : « toutefois, le demandeur n'ayant pas soulevé l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir soumise au tribunal, et celle-ci ne pouvant être relevée d'office, il y a lieu de statuer sur ce point ».

Après avoir cité les dispositions de l'article 957 du code civil, le tribunal a relevé que le point de départ de la prescription devait être fixé à la première demande d'aide financière adressée à Monsieur [W] [I], soit le 10 novembre 2018. Ayant constaté que l'acte introductif d'instance avait été signifié le 13 janvier 2021, il en a déduit que l'action engagée par Monsieur [N] [I] était irrecevable.

Le tribunal a ensuite considéré qu'en l'absence de toute demande reconventionnelle, il n'y avait pas lieu d'enjoindre à Monsieur [N] [I] de produire des pièces comme le sollicite Monsieur [W] [I].

Enfin, le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [W] [I] au motif qu'il n'était pas établi l'existence d'une faute commise par Monsieur [N] [I] ayant généré un préjudice.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 février 2024, Monsieur [N] [I] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [I] demande à la cour de :

- voir infirmer le jugement prononcé le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,

- dire et juger l'action de Monsieur [N] [I] recevable comme n'étant pas prescrite,

- dire et juger Monsieur [N] [I] recevable régulier et bien fondé,

- voir annuler la donation effectuée selon acte notarié de Maître