1ère Chambre, 17 mars 2025 — 23/02212

annulation Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 17 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02212 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEK

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 21/2874, en date du 12 septembre 2023,

APPELANT :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [A] [Z]

né le 03 Janvier 2003 à [Localité 6] (GUINEE)

domicilié [Adresse 1]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C54395-2024-003124 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]

Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [Z], se disant né le 3 janvier 2003 à [Localité 6] (République de Guinée), est arrivé en France en qualité de mineur isolé à la fin de l'année 2017. Il a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 décembre 2020 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil dont l'enregistrement a été refusé le 7 avril 2021 au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil certain au moyen d'un acte de naissance légalisé.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2021, Monsieur [A] [Z], a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon du 7 avril 2021 refusant l'enregistrement de la déclaration qu'il avait souscrite.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté le ministère public de ses demandes,

- annulé la décision n° dnhm 41/2021 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon du 7 avril 2021, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 décembre 2020 par Monsieur [A] [Z],

- dit que Monsieur [A] [Z], né le 3 janvier 2003 à [Localité 6] (République de Guinée) a acquis la nationalité française par déclaration en date du 17 décembre 2020 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

- invité le service central de l'état civil de [Localité 9] à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Monsieur [A] [Z] dans ses registres avec effet au jour du 17 décembre 2020, date à laquelle Monsieur [A] [Z] remplissait les conditions de délais fixées à l'article 21-12 du code civil,

- condamné le trésor public à verser à Maître [H] [C] la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de l'état.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [A] [Z] avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance de placement provisoire du 26 décembre 2017 par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Gap après un accueil administratif temporaire à compter du 27 novembre 2017 ; que par jugement en assistance éducative du 20 février 2018, le juge des enfants de [Localité 4] avait confirmé le placement de Monsieur [A] [Z] auprès de l'aide sociale à l'enfance de Côte d'Or jusqu'au 3 janvier 2021, date de sa majorité ; que préalablement aux décisions judiciaires, Monsieur [A] [Z] avait produit une décision du