Chambre commerciale, 18 mars 2025 — 24/04936

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 18 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04936 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMWV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE

N° RG 2023002587

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [M] [Z] agissant en qualité de Liquidateur à la Liquidation judiciaire de la SARL LA PROMENADE, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [C] [Y]

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substituée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ANNONIS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE substituée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL La Promenade et désigné la SELARL [M] [Z], prise en la personne de M. [M] [Z], en qualité de liquidateur.

Le 1er décembre 2021, M. [C] [Y] a déposé une offre stipulée expressément "ferme et définitive", le prix étant "d'ores et déjà financé dans sa totalité", d'acquisition du fonds de commerce d'épicerie de la société La Promenade au prix de 25 000 euros.

Le juge-commissaire a autorisé cette vente par ordonnance en date du 13 décembre 2021 rectifiée par ordonnance du 4 janvier 2022, la vente devant intervenir avant le 31 juillet 2022 ( et non "2021" comme indiqué par erreur matérielle), puis par une ordonnance du 25 février 2022 ayant rectifié cette fois l'adresse du fonds de commerce.

En avril 2022, M. [Y] a créé la SARL Annonis dont il est le gérant afin qu'elle le substitue dans l'acquisition du fonds de commerce de la société La Promenade.

Par ordonnance du 17 mai 2022, le juge-commissaire lui a accordé cette faculté de substitution.

Relancé à plusieurs reprises, successivement les 14 juin, 2 août et 6 août 2022, par le liquidateur pour que l'acte de cession soit finalisé, le notaire choisi par M. [Y] devant instrumenter la vente, dressait le 30 septembre 2022 un procès-verbal de difficulté, M. [Y] ayant indiqué par écrit dès le 8 août 2022, ne plus vouloir plus acquérir, en faisant état se trouver « dans l'incapacité financière et organisationnelle à effectuer de prendre ce fonds de commerce et envisager plutôt de reprendre un poste de salarié », alors que par une ordonnance du 7 septembre 2022 le juge-commissaire avait prolongé la date butoir de signature jusqu'au 31 octobre 2022.

Suite au procès-verbal de carence, le liquidateur a résilié le bail commercial pour faire cesser le cours des loyers et procédé à la vente des actifs de la société La Promenade pour un montant de 600 euros, occasionnant 260,72 euros de frais, laissant ainsi la somme de 339,28 euros à la liquidation au lieu des 25 000 euros promis par M. [C] [Y].

Par exploit du 21 novembre 2023, le liquidateur a assigné M. [C] [Y] et la société Annonis en responsabilité du fait de leur refus de réitérer l'acquisition dudit fonds de commerce.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a débouté la société [M] [Z], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [C] [Y] et la société Annonis, et l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal de commerce retient en ses motifs que l'ordonnance du 7 septembre 2022 ayant prolongé le délai butoir pour signer l'acte de vente n'a