5e chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03149
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03149 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2024
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PERPIGNAN
N° RG54-22-000002
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [N]
[Adresse 2],
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Delphine JOUBES de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Delphine JOUBES, avocat plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 février 1989, M. [A] [S] et Mme [L] [S] ont donné à bail à M. [U] [W] et Mme [P] [N], épouse [W], une propriété agricole comprenant une parcelle de terre en nature de jardin, des locaux agricoles, dont une petite maison d'habitation, à [Localité 7] " [Adresse 9] " (66), cadastrée section AI n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. [U] [W] est décédé le 10 juin 2016, et Mme [P] [N] a poursuivi l'activité agricole depuis cette date.
Par acte d'huissier de justice daté du 31 décembre 2021, un congé pour reprise personnelle aux fins d'exploitation agricole a été adressé par Mme [L] [S], pour la date du 31 décembre 2024.
Par requête datée du 28 avril 2022, Mme [P] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan à l'encontre de Mme [L] [S] afin de voir juger nul et de nul effet ce congé.
Le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Perpignan :
Juge nul et de nul effet le congé pour reprise personnelle à fin d'exploitation agricole signifié le 31 décembre 2021 par Mme [L] [S] à Mme [P] [N] ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne Mme [L] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [L] [S] à verser à Mme [P] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1991.
Le premier juge a relevé que les éléments versés ne permettaient nullement de démontrer qu'un des bénéficiaires de la reprise disposait des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession d'apiculteur, tel qu'imposé par le code rural, et que les repreneurs résidaient dans des localités distantes des parcelles objets de la reprise.
Mme [I] [S] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 juin 2024.
Mme [I] [S] demande à la cour de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé nul et de nul effet le congé pour reprise personnelle à fin d'exploitation agricole signifié le 31 décembre 2021 par Mme [L] [S] à Mme [P] [N] et l'a condamné aux entiers dépens et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger le congé pour reprise personnelle afin d'exploitation agricole délivré le 31 décembre 2021 valable;
Ordonner que le congé soit effectif rétroactivement depuis le 31 décembre 2024 ;
Dire et juger qu'à compter du 31 décembre 2024, Mme [P] [N] est occupant sans droit ni titre du fait de la validation du congé précité ;
Ordonner l'expulsion de Mme [P] [N] et celle de tout occupant de son chef sans droit ni titre à compter de la signification de l'arrêt intervenir et qu'ils pourront y être contraints, si besoin est, ce avec le concours de la force publique ;
La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation annuelle de 3 000 euros, hors charges, à compter du 31 décembre 2024 et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice IRL l'indice de