5e chambre civile, 18 mars 2025 — 24/00326
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2019
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SALON DE PROVENCE
N° RG51-18-000005
Pourvoi n°N22-12.036 renvoi de la Cour de Cassation par arrêt n°784 F-D en date du 30 novembre 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. DE PECOUT représentée par son gérant en exercice, Monsieur [W] [P], comparant en personne
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentant : Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel
INTIMEE :
Madame [K] [L], comparante en personne
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 1996, M. [G] [L] a donné à bail à l'EARL [Adresse 11], devenue l'EARL de Pecout, un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 10] (13) et de [Localité 12] (13).
Le 3 février 2000, M. [G] [L] a donné diverses parcelles à ses quatre enfants, dont Mme [K] [L], qui est devenue ainsi propriétaire de certaines parcelles données à bail à l'EARL de [R].
Par requête du 24 avril 2018, invoquant des troubles de jouissance résultant de modifications apportées sur les parcelles prises à bail, l'EARL de Pecout a saisi, après expertise, le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de remise en état des lieux, notamment aux fins de voir retirer de la parcelle B [Cadastre 6] un talus, une haie de lauriers et un coffret EDF, et d'indemnisation.
Le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon de Provence :
Déboute l'EARL de [R] de l'ensemble de ses demandes concernant la parcelle de [Localité 10] ;
Déclare prescrites la demande de suppression du talus, de la haie de lauriers et du coffret EDF sur la parcelle B [Cadastre 6], et la suppression des plantations sises au nord de la parcelle B [Cadastre 8] ;
Dit n'y avoir lieu à prescription pour le surplus des demandes et les déclare recevables ;
Dit que la demande de suppression des drains et regards ainsi que la remise en état du chemin sur la parcelle B407 se heurte au principe de bonne foi ;
Déboute I'EARL de [R] de l'ensemble de ses demandes concernant les parcelles du [Localité 12] ;
Rejette toute demande plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne l'EARL de [R] à payer à Mme [K] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EARL de [R] aux entiers dépens.
Sur la demande de condamnation à supprimer les emprises et au visa de l'article 2224 du code civil, les premiers juges ont relevé d'une photographie aérienne de la parcelle B [Cadastre 6], prise en 1997, que l'espace végétalisé présentait la même consistance, que par ailleurs, la bailleresse versait au débat un devis EDF reçu le 4 mai 2005 pour le raccordement de sa propriété et avait fait appel à un maçon pour la pose du coffret EDF, suivant facture du 20 décembre 2006, qu'ainsi, les demandes étaient prescrites.
Sur la demande de condamnation à rétablir de chemin qui existait anciennement, sur la parcelle B [Cadastre 6], au motif que l'EARL de Pecout était contrainte d'emprunter en limite est un passage en empiétant sur les parcelles voisines, les premiers juges ont retenu que le preneur avait toujours pu accéder aux parcelles prises à bail, de sorte que l'exploitation ne se heurtait à aucune difficulté, pour la débouter de sa demande.
La EARL de Pecout, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a rel