5e chambre civile, 18 mars 2025 — 24/00325
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00325 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2019
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SALON DE PROVENCE
N° RG51-18-000004
Pourvoi N°M22-12.035 renvoi le Cour de Cassation par arrêt n°783 F-D
APPELANTE :
E.A.R.L. DE PECOUT représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Y] [I], comparant en personne
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel
INTIMEE :
Madame [D] [E] épouse [T]
comparante en personne,
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 1996, M. [P] [S] a donné à bail à l'EARL Le Grand Côte, devenue l'EARL de Pecout, un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 13] (13) et de [Localité 14] (13).
Le 3 février 2000, M. [P] [S] a donné diverses parcelles à ses quatre enfants, dont Mme [B] [S], qui est devenue ainsi propriétaire de certaines parcelles données à bail à l'EARL de Pécout.
Mme [B] [S] en a transmis la nue-propriété à sa fille, Mme [D] [E], et en a conservé l'usufruit.
Par requête du 24 avril 2018, invoquant des troubles de jouissance résultant de modifications apportées sur les parcelles prises à bail, l'EARL de Pecout a saisi, après expertise, le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de remise en état des lieux et d'indemnisation.
Au décès d'[B] [S], survenu en 2020, Mme [D] [E] est devenue pleinement propriétaire des parcelles données à bail.
Le jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence :
Déboute l'EARL de Pécout de l'ensemble de ses demandes concernant la parcelle de [Localité 13] ;
Déclare recevable les demandes de l'EARL de Pécout concernant la parcelle B [Cadastre 5] (ex [Cadastre 9]) ;
Dit n'y avoir lieu à prescription ;
Déclare les baux à ferme du 26 avril 1999 et le rectificatif du 3 février 2000 entre l'EARL de Pécout et M. [P] [S] opposables à Mme [D] [E], épouse [T], et Mme [B] [S] ;
Dit que le bail doit s'interpréter comme portant sur la vigne exploitée afin de laisser à la maison à usage d'habitation une zone d'aisance suffisante ;
Dit que l'éventuel emprise modeste sur la surface louée ne constitue pas un défaut de délivrance et ne cause aucun préjudice à l'EARL de Pécout ;
Constate que l'EARL de Pécout n'est pas entravée dans la jouissance et l'accès ;
En conséquence,
Déboute l'EARL de Pécout de l'ensemble de ses demandes concernant les parcelles [Localité 14] ;
Rejette toute demande plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne l'EARL de Pécout à payer à Mme [B] [S] et Mme [D] [E], épouse [T], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EARL de Pécout aux entiers dépens.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à libérer le chemin d'exploitation de toute emprise ou entrave se situant derrière les bâtiments sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 5], anciennement B [Cadastre 9], et, ainsi, à supprimer le garage et la pompe à chaleur, les premiers juges ont relevé que l'accès à cette parcelle n'était pas prévue au bail, que si M. [F] [J] avait pu attester que l'accès se faisait par un chemin sur lequel une buanderie et un abri de voiture avaient été construits, depuis ces aménagements, le passage se faisait en limite est, en empiétant sur les parcelles voisines, B [Cadastre 11] et B [Cadastre 12], qu'ainsi, il était é