Chambre commerciale, 18 mars 2025 — 23/05199

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 18 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05199 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7YT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022001248

APPELANTS :

Monsieur [L] [O]

né le 20 mars 1949 à [Localité 7] (ESPAGNE)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [D] [G] épouse [O]

née le 31 décembre 1951 à [Localité 6] (ESPAGNE)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A BOURSORAMA représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me CHATAIN Amélie, avocat au barreau de LYON

Ordonnance de clôture du 24 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [L] [O] né le 20 mars 1949 est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque en ligne Boursorama et Mme [D] [G] épouse [O] née le 31 décembre 1951 est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la SA ING.

Les époux [O] ont été informés de la reprise du portefeuille des clients de la société ING par la société Boursorama.

Le transfert, assorti d'une gratification de plusieurs centaines d'euros, lorsqu'il était accepté par les clients, devait être opéré par les clients eux-mêmes, en ligne.

Le 21 avril 2022, Mme [O] a reçu un SMS qui lui a été adressé par ING un code à cinq caractères pour qu'elle puisse entreprendre sur son espace en ligne les démarches nécessaires au transfert de son compte vers Boursorama.

Le même jour elle a reçu un appel téléphonique de la part d'un dénommé M. [R] [J], se présentant comme un conseiller de la société ING, indiquant l'assister dans ses démarches.

Il a montré disposer de ses données personnelles (nom, prénom, adresse postale, mail, n° de téléphone).

Le lendemain 22 avril 2022, l'individu lui a confirmé la création de son compte et communiqué un faux RIB Boursorama (n° 40618 80378 00040051462 33), en indiquant qu'afin de finaliser l'activation de ce compte, la cliente devait réaliser un virement bancaire de 600 euros vers ce compte.

Le même jour, M. [L] [O] a ajouté à la liste de ses bénéficiaires l'IBAN de ce compte et demandé le virement de la somme de 600 euros et il a reçu une confirmation par courriel de Boursorama de l'exécution du virement.

Par la suite, le supposé conseiller de la société ING leur a indiqué que pour bénéficier de la gratification maximale au titre du transfert du compte, il convenait d'indiquer sur le libellé du virement « migration compte ING » et de verser la somme de 20'000 euros.

M. [L] [O] a procédé au virement de la somme de 19'400 euros supplémentaire de son compte Boursorama vers ce nouveau bénéficiaire.

Le 25 avril 2022, la société Boursorama a demandé à M. [O] dans le cadre de ses obligations Tracfin quel était son lien avec le dénommé [W] [Z] ayant reçu un virement de 19'400 € le 22 avril 2022 et le motif de ce virement.

Le 3 juin 2022, M. [L] [O] a déposé plainte pénale du chef d'escroquerie.

La banque refusant de rembourser les fonds soustraits, par exploit du 19 octobre 2022, les époux [O] ont assigné la société Boursorama en paiement de la somme de 20'000 euros.

Par jugement contradictoire en date du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a'débouté M. [L] [O] et Mme [D] [G] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Boursorama, et les a condamnés à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 24 octobre 2023, M. [L] [O] et Mme [D] [G] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 12 juillet 2024, ils