1ère Chambre, 18 mars 2025 — 22/01240
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXTL
Minute n° 25/00035
Société AREAS DOMMAGES
C/
[J], S.A. MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] ASSURANCES (MMA IARD)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11], décision attaquée en date du 23 Mars 2022, enregistrée sous le n° 17/03378
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
Société AREAS DOMMAGES, en sa qualité d'assureur de la SARL LE PALAIS MAROCAIN, représentée par son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A. MUTUELLES [Localité 9] [Localité 10] ASSURANCES (MMA IARD) représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Maître [Y] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE PALAIS MAROCAIN.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [D] et son épouse, Mme [S] [T], propriétaires de lots situés dans les étages supérieurs et les combles d'un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 11], ont confié à la SARL FL Rénovation la réalisation de travaux de démolition, de construction et d'aménagement de leur bien avec une maîtrise d''uvre exercée par la société Case Factory.
La SARL le Palais Marocain, assurée auprès de la société AREAS Dommages, a exploité un fonds de commerce de restaurant dans ce même immeuble du [Adresse 4] à Metz, dans un local lui appartenant.
Entre le 3 et le 13 novembre 2012, la SARL le Palais Marocain a interrompu son activité commerciale ensuite de l'effondrement survenu le 3 novembre 2012 d'un mur pignon dépendant du lot en travaux appartenant aux époux [D], lequel dans sa chute a affecté la toiture et les planchers jusqu'au troisième étage.
A la date du 3 janvier 2013, la société le Palais Marocain a subi un dégât des eaux imputable à des infiltrations en provenance des étages supérieurs dégradés par l'effondrement.
Courant du mois de février 2013, la société le Palais Marocain et son assureur en responsabilité, la société AREAS Dommages, ont mandaté un expert à l'effet de déterminer les causes des sinistres et chiffrer les indemnités pouvant être allouées en réparations des dommages matériels et économiques. Le technicien sollicité n'a pu mener ses travaux à leur terme.
Par acte d'huissier des 6 et 7 février 2013, la société le Palais Marocain et la société Areas Dommages, ont assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Metz, M. [K] [D], propriétaire des lots situés sous les combles et au troisième étage de la copropriété, la SARL Case Factory, la société FL Renovation en charge de travaux de rénovation pour le compte dudit M. [D], la compagnie d'assurances MMA assureur en responsabilité de cette entreprise, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] 57000 Metz et le cabinet immobilier Gerardi, à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert avec pour mission notamment de déterminer les causes des sinistres subis par les demanderesses et déterminer les responsabilités.
Par ordonnance du 23 avril 2013 la juridiction saisie a fait droit aux demandes et confié la mission d'expertise à M. [R] [E]. Par décision du juge en charge du contrôle des expertises au tribunal de Metz en date du 26 février 2014, les opérations d'expertises ont été étendues à l'estimation du coût des travaux de reprise. Par arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 mai 2015, les opérations d'expertises ont été déclarées opposables à la société Sas Entreprise André Obringer sous-traitant de la SARL FL Rénovation.
Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 9 juillet 2014, la SARL FL Rénovation a été