Jurid. Premier Président, 18 mars 2025 — 24/05963
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05963 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZY6
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
contestations d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
S.C.P. SMITH D'ORIA-IPP
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante (dispense de comparution)
Audience de plaidoiries du 11 Février 2025
DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] a pris contact avec la SCP Smith d'Oria-IPP dans le cadre d'une audience contre son ancien employeur.
Le 22 mars 2024, M. [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de restitution de la somme de 1 824 € versée et de condamnation au paiement de la somme de 500 € pour la perte d'une clé USB ainsi que la somme de 200 € par personne, indexée sur le coût de la vie pendant 10 ans, au titre du préjudice subi.
Celui-ci, par décision du 17 juin 2024 :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la SCP Smith d'Oria-IPP,
- a débouté M. [Y] de sa demande de restitution d'honoraires.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2024 reçue au greffe le 19 juillet 2024, M. [Y] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, M. [Y] a comparu. La SCP Smith d'Oria-IPP, régulièrement avisée de la date de l'audience et de l'incompétence de la cour d'appel de Lyon et dispensée de se déplacer. Elle n'était pas présente, ni représentée.
Dans son courrier de recours, M. [Y] explique vouloir faire appel de la décision du bâtonnier car celui-ci semble prendre parti pour la SCP Smith d'Oria-IPP qui prétend ne pas avoir été réglé de ses prestations voire ne pas le connaître. Il explique qu'il y a trop de zones d'ombre d'éléments, d'incertitude et floues qui ont pour effet de lui porter de nombreux préjudices affectant sa situation sociale.
A l'audience, le délégué du premier président a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif que le premier président de la cour d'appel de Lyon n'est pas compétent pour une décision prise par le bâtonnier du barreau de Paris mais que ce litige relève le cas échéant de la compétence du premier président de la cour d'appel de Paris.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu'à l'audience, le délégué du premier président a soulevé une difficulté concernant la recevabilité du recours s'agissant de l'incompétence territoriale du premier président de [Localité 5] ;
Attendu que M. [Y] n'a pas contesté cette difficulté et a indiqué qu'il allait former un recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu que le recours de M. [Y] doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que M. [Y] succombe et doit supporter les dépens de cette instance ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours de M. [G] [Y],
Condamnons M. [G] [Y] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE