CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 mars 2025 — 24/05922
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/05922 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZVS
[8]
C/
S.A.S. [12]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 24 Mai 2024
RG : 17/02406
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [G] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [K] (la salariée) a été engagée par la société [11] (la société, l'employeur) en qualité d'opératrice polyvalente à compter du mois de décembre 1985.
Le 18 juillet 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite », cette déclaration étant accompagnée d'un certificat médical initial du 24 juin 2016 faisant état d'une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules évoluant depuis 2008. Travaux comportant des mouvements répétés ou forcés des épaules ».
Le 11 janvier 2017, après une enquête diligentée par la [6] (la [7]) et sur avis favorable du médecin-conseil au sein du colloque médico-administratif, la caisse a notifié à la salariée sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les 13 mars et 31 août 2017, la société a vainement saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Le 12 octobre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal :
- ordonne l'inopposabilité à la société de la décision du 11 janvier 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamne la [7] aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2024, la [7] a relevé appel de cette décision.
Dans ses écritures n° 2 reçues au greffe le 12 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire que le délai de consultation du dossier de 10 jours a été respecté,
- rejeter l'ensemble des autres demandes formulées en première instance par la société,
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la [7] de l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION BIENNALE
La société soulève la prescription de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [K] en ce qu'elle aurait été établie au-delà du délai de deux ans à compter du moment où la salariée a eu connaissance du lien possible entre son affection et le travail. Elle soutient que la maladie professionnelle a été diagnostiquée le 18 mai 2012, date de la première constatation médicale, de sorte que la déclaration de maladie professionnelle du 18 juillet 2016 serait prescrite.
La [7] réplique que la prescription biennale n'était pas acquise puisque Mme [K] a été informée du lien possible entre sa pathologie et son travail par le certificat médical initial du 24 jui