Jurid. Premier Président, 18 mars 2025 — 24/05547
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05547 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYYE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
DEFENDEUR :
Me [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
Audience de plaidoiries du 11 Février 2025
DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [S] a pris contact fin septembre 2023 avec Me [Z] [V] dans le cadre d'une procédure de divorce.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Le 10 octobre 2023, Me [V] a adressé une facture d'un montant de 746 € TTC à
M. [S] que celui-ci a réglée.
Le 8 mars 2024, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une contestation des honoraires de Me [V].
Celui-ci par décision du 3 juin 2024 a notamment fixé à la somme de 746 € TTC les honoraires de Me [V].
Cette décision a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 juin 2024.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2024 reçue au greffe le 4 juillet 2024, M. [S] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, seule Me [V] a comparu.
M. [S], régulièrement convoqué par le greffier à l'adresse indiquée dans son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2024, n'était ni présent ni représenté.
Dans son courrier de recours, M. [S] explique contester l'ordonnance de taxe car il considère que la somme demandée de 746 € est exagérée et que les honoraires ne devraient pas dépasser 180 €.
Il explique être allé au cabinet de Me [V] le 20 septembre 2023 pour la mandater pour son divorce mais la convention d'honoraires n'avait pas été discutée.
Il dit avoir reçu une facture de 746 € TTC par courriel le 10 octobre 2023 et s'être empressé de la régler. Il indique avoir réclamé plusieurs fois la convention d'honoraires et ne l'avoir reçue que le 21 novembre 2023. Lorsqu'il en a pris connaissance, il a constaté un honoraire forfaitaire de 3600 € TTC ainsi qu'un honoraire de résultat de 10 % et a décidé de ne pas donner suite.
Il affirme que s'il avait eu connaissance de sa convention d'honoraires dès le premier rendez-vous, il aurait dit à Me [V] ne pas donner suite avec elle pour sa procédure de divorce.
Il considère que, n'ayant jamais signé la convention d'honoraires, Me [V] n'aurait jamais dû lui faire payer une avance sans provisions sans son accord et surtout sans connaissance de ses honoraires.
Dans son mémoire déposé au greffe le 5 février 2025, Me [V] a produit un décompte faisant apparaître la somme de 746 € réglée par M. [S] par chèque le 18 octobre 2023 correspondant à la provision sur honoraires.
A l'audience, Me [V] a demandé la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de M. [S] à la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en indemnisation de son déplacement à l'audience estimé à 3 heures.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que M. [S] a été régulièrement avisé de la date de l'audience, le courrier de convocation lui rappelant expressément la nécessité d'être présent ou représenté mais que l'avis de réception est revenu avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse» ayant été suivi d'une lettre simple qui n'a pas été retournée ;
Attendu que M. [S] se devait d'informer le greffe de son changement d'adresse et il n'appartient pas à son adversaire qui n'a pas formé un appel incident d'engager des frais de commissaire de justice pour tenter de déterminer sa nouvelle adresse ;
Attendu que la procédure devant le premier président étant orale et le défaut de comparution de l'auteur du recours ne pouvant être suppléé par l'envoi d'aucun écrit, il y a lieu de relever que M. [S] qui n'a pas comparu, ne soutient pas son recours ;
Que son adversaire a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M. [S] à la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu dès lors qu'il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon comme n'étant pas saisi d'un quelconque argument à son encontre ;
Que les dépens doivent demeurer à la charge de M. [S] et l'équité commande de décharger Me [V] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance par défaut,
Constatons que le recours n'est pas soutenu,
Confirmons la décision entreprise,
Condamnons M. [D] [S] aux dépens de la présente instance et à verser à Me [Z] [V] une indemnité de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE