Jurid. Premier Président, 18 mars 2025 — 24/04245

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/04245 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVVA

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 18 Mars 2025

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

Mme [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante

DEFENDEUR :

Me [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Zohir TRABELSI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [T] a pris contact avec Me [K] [Y] dans le cadre d'une procédure de divorce.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre Mme [T] et Me [Y] le 21 mai 2019, comportant un honoraire de résultat d'un montant de 10 % HT de la prestation compensatoire obtenue par la cliente.

Mme [T] a obtenu une prestation compensatoire d'un montant de 75 000 € par jugement du 31 août 2021.

Le 15 janvier 2024, Me [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 18 avril 2024 a notamment :

- fixé à la somme de 13 226 € TTC le montant total des frais et honoraires dus à Me [Y],

- condamné Mme [T] au paiement de la somme de 9 000 € TTC à Me [Y], au titre des honoraires restant dus, ainsi qu'à 50 € de frais de taxe et aux frais d'exécution de la décision.

Cette décision a été notifiée à Mme [T] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 22 avril.

Par lettre recommandée du 14 mai 2024 reçue au greffe le 15 mai 2024, Mme [T] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, Mme [T] invoque la prescription de la demande de Me [Y] puisque ce dernier aurait dû agir dans un délai de deux ans à compter de la fin de sa mission pour exiger le paiement de sa facture d'honoraires.

Mme [T] explique que la procédure de divorce a duré deux ans et que c'est finalement le 31 août 2021 que le jugement de divorce a été rendu. Son ex-mari a fait appel de la décision le 13 octobre 2021 et elle a alors confié ses intérêts à Me [B] le 4 novembre 2021.

Elle précise qu'à ce jour la liquidation-partage de la communauté n'a pas encore été faite et qu'elle n'a reçu aucune somme de la part de son ex-mari.

Dans son mémoire remis le jour de l'audience, Me [Y] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner Mme [T] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le délai de deux ans de prescription invoqué par Mme [T] ne court pas à compter de la date de la facture mais à compter de la date d'exigibilité de l'honoraire de résultat qui est fixé au jour où la décision est devenue irrévocable.

Elle indique qu'en l'espèce, l'ordonnance de caducité rendue par la cour d'appel est devenue définitive le 23 mars 2022, le délai pour agir expirant le 23 mars 2024 alors que la saisine du bâtonnier a eu lieu le 15 janvier 2024. Enfin, elle rappelle que la convention d'honoraires ne conditionnait pas l'exigibilité de l'honoraire de résultat à un recouvrement de la prestation compensatoire.

Lors de l'audience, Mme [T] a sollicité à titre subsidiaire des délais de paiement à raison de sa situation financière précaire.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [T] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;

Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;

Que tel est le cas en l'espèce, en ce que Mme [T] n'a pas discuté l'existence