CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 mars 2025 — 24/03157

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/03157 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTHN

S.A.R.L. [7]

C/

Organisme [9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 6]

du 18 Mars 2024

RG : 20/00189

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Benjamin CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme [9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suite à un contrôle effectué par l'[8] (l'URSSAF), la société [7] (la société), venant aux droits de la société [5], a fait l'objet d'un redressement d'un montant de 30 516 euros de cotisations sociales pour la période de 2017 et 2018, suivant lettre d'observations du 26 juillet 2019.

Le 11 décembre 2019, l'URSSAF lui a adressé deux mises en demeure d'avoir à payer la somme de 18 034 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de l'année 2016 et 15 528 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre des années 2017 et 2018.

Le 5 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des mises en demeure.

Le 17 mars 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décisions du 30 avril 2021, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de la société.

Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal :

- déclare le recours de la société recevable,

- déboute la société de ses demandes,

- condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 32 045,60 euros,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 11 avril 2024, la société a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 (reçues au greffe le 28 janvier 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence et statuant à nouveau,

- annuler le redressement opéré à son encontre,

- juger qu'elle justifie d'un crédit de cotisations de 837,10 euros,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 (reçues au greffe le 13 suivant) et reprises oralement sans ajout au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société [7] venant aux droits de la société [5] de toutes ses demandes,

- condamner, en tant que de besoin, la société [7] venant aux droits de la société [5] à lui verser la somme de 32 045,60 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

- condamner la même à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT

Il est reproché en substance à la société de n'avoir pas correctement appliqué le dispositif de réduction générale de cotisations et d'avoir omis de fournir des justificatifs pour les frais forfaitaires remboursés à ses salariés.

Sur les