CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 mars 2025 — 24/00035

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMKL

[X]

C/

[9] Service Contentieux

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 6]

du 22 Novembre 2023

RG : 21/00586

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 18 MARS 2025

APPELANT :

[R] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Faten MAZIGH de la SELARL EURO B.M. JURIDIQUE, avocat au barreau de LYON

non comparante

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002238 du 13/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMEE :

[9]

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Mme [O] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Grefière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 18 mars 2019, la société [5] (la société, l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 18 mars 2019 à 14h00, au préjudice de M. [X] (l'assuré), dans les circonstances suivantes : « après avoir chargé manuellement des gouttières, l'une d'elle a rebondi et est revenue dans le menton du salarié, lui faisant une plaie ouverte », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 18 mars 2019 établi par le docteur [E] et faisant état d'un « traumatisme facial direct avec plaie profonde menton ayant nécessité 4 points de profondeur et 24 points superficiels aux urgences de l'hôpital est lyonnais / probable hématome en formation sous points / douleurs importantes de l'hémiface G ++ ».

Le 4 avril 2019, la [7] (la [8]) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 février 2021, l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 30 mars 2021.

Le 7 juin 2021, la [8] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 7% au vu des séquelles suivantes : « troubles anxieux en relation avec plaie du mention associés à des cervicalgies sur état antérieur ».

Le 14 juin 2021, l'assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation du taux d'IPP attribué.

Par décision du 26 août 2021, notifiée 8 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assuré.

Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal :

- dit qu'à la date du 30 mars 2021, les séquelles présentées par l'assuré justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 9%, taux médical et taux socioprofessionnel compris,

- condamne la [8] aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 2 janvier 2024, l'assuré a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 3 septembre 2024, la cour d'appel a constaté la recevabilité de l'appel formé par l'assuré le 2 janvier 2024.

Dans ses conclusions au fond reçues au greffe le 4 février 2025, M. [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- fixer un taux socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% au regard de son impossibilité d'exercer à nouveau la profession de chauffeur poids lourds.

Par ses écritures reçues au greffe le 7 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :

- confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 7%, taux médical et socio-professionnel compris,

- subsidiairement, confirmer le jugement déféré retenant un taux d'IPP de 9%, taux médical et socio-professionnel compris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE TAUX D'IPP

M. [X] remet en cause le taux d'incapacité permanente partielle globalement fixé par le tribunal et plus précisément le taux socio-professionnel qu'il souhaite voir fixer à 5% minimum. Il explique ne pouvoir être en mesure de reprendre son activité professionnelle de chauffeur poids lourds en raison de son état psychologique et de se