CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 mars 2025 — 22/04277
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04277 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLI6
[8]
C/
[E]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 10 Mai 2022
RG : 16/00253
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
[8]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [W] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A compter du 17 septembre 1973, M. [E] (l'assuré) a travaillé pour le compte de la société [4], devenue [17] puis [16], en qualité de contrôleur puis a été muté comme traceur-contrôleur en fonderie sur le site de la société [17] à compter du 1er octobre 2004, gérant tout d'abord une machine à mesurer fonctionnant de manière automatique puis, à compter de 2003, une machine 3D jusqu'en juillet 2014 et assurant, à partir d'août 2014, l'entretien des plaques modèles de moulage.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2014.
Le 10 novembre 2014, M. [E] a souscrit une déclaration pour deux maladies professionnelles, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 21 octobre 2014 établi par le docteur [G] et faisant état d'une « épaule droite : rupture transfixiante du supra épineux ; épaule gauche : tendinopathie supra épineux sans rupture ».
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la [5] (la caisse, la [7]) a estimé que les conditions médicales ainsi que celle tenant au délai de prise en charge pour chacune des deux maladies étaient remplies mais que les travaux accomplis par l'assuré ne figuraient pas dans la liste limitative de ceux énumérés audit tableau, tels que susceptibles d'avoir provoqué les deux affections.
La caisse a donc transmis le dossier au [6] (le [9]) de la région Rhône-Alpes qui, le 8 juin 2015, n'a pas retenu de lien direct entre les maladies déclarées et l'activité professionnelle de l'assuré.
La [7] a ensuite refusé de prendre en charge les maladies présentées par le salarié au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2018, le tribunal a désigné le [11] afin de donner son avis sur le caractère professionnel des deux maladies de l'épaule présentées par le salarié.
Le [12] a également conclu que les deux maladies déclarées n'avaient pas été directement causées par le travail habituel de M. [E].
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal :
- dit que les maladies (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et tendinopathie aigüe non calcifiante de l'épaule gauche) déclarées le 10 novembre 2014 par M. [E] au titre du tableau 57 A doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle par la [7],
- renvoie l'assuré devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 avril 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
- réformer la décision du premier juge,
- confirmer le refus de la prise en charge des deux maladies à titre professionnel (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et la tendinopathie aigue non calcifiante de l'épaule gauche) déclaré par l'assuré et diagnostiquée le 21 octobre 2014.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure