CHAMBRE SOCIALE D (PS), 18 mars 2025 — 22/04252
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04252 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLHC
[T]
C/
[9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 16 Mai 2022
RG : 19/00459
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
[K] [T]
née le 01 Janvier 1956 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mélodie GIROUD de l'AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Mme [D] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] (l'assurée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er octobre 2014 par le docteur [L], faisant état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le 18 mai 2015, la [7] (la [8]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 22 décembre 2016, l'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé au 31 décembre 2016.
Cette date a été contestée par Mme [T] qui a sollicité une expertise médicale technique laquelle a été confiée au docteur [Z].
Le 6 mars 2017, le docteur [Z] a confirmé la date de consolidation du 31 décembre 2016.
Le 18 janvier 2018, un certificat médical de rechute a été établi au titre d'une « tendinopathie avec perforation antérieure de 6 mm et d'un clivage du tendon épineux jusqu'à la partie supérieure du sous épineux ».
Après avis de son médecin-conseil, la [8] a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de la rechute en raison de l'absence d'aggravation justifiant des soins ou une incapacité de travail.
Cette décision a été contestée par l'assurée qui a sollicité à nouveau une expertise médicale technique, également confiée au docteur [Z].
Le 14 septembre 2018, l'expert a conclu qu'« à la date du 18/01/2018, il n'existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 01/10/2014 et survenue depuis la consolidation fixée au 31/12/2016 ».
Le 9 décembre 2018, l'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] qui a rejeté son recours par décision du 24 avril 2019.
Le 7 juillet 2019, l'assurée a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 6 juin 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais y ajoutant, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré son recours recevable,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- retenir le caractère professionnel de la rechute du 18 janvier 2018,
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise médicale technique afin de déterminer si l'état de santé de l'assurée traduisait une aggravation de l'état dû à la maladie professionnelle du 1er octobre 2014 et survenue depuis la consolidation fixée au 31 décembre 2016,
En toutes hypothèses,
- ordonner que les frais qui seront engagés dans le cadre d'une nouvelle expertise ou d'un complément d'expertise soient mis à la charge de la [8],
- condamner la [8] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 13 janvier 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais y ajoutant, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande adverse de reconn