2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/04084

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Texte intégral

N° RG 24/04084 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPSX

No minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

la SELARL [12]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 11-24-0011) rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 21] en date du 19 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2024

APPELANTE :

Madame [T] [K]

née le 22 Janvier 1992 à [Localité 23]

[Adresse 18]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-8558 du 12/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

INTIMÉS :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparant

S.A.R.L. [20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE

Société [17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 8]

non comparante

Société [15] CHEZ [14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

Société [22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

Composition de la cour :

Lors du délibéré :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère

M. Lionel Bruno, conseiller

Débats :

A l'audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Le 26 octobre 2023, Mme [T] [K] a saisi la [13] d'une demande de traitement de sa situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 23 novembre 2023.

La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 090 euros et des charges s'élevant à 1 607 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 483 euros et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 506,23 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,00 % sur une durée de 60 mois, avec effacement partiel en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :

- Mme [T] [K], née le 22 janvier 1992, est couturière en CDI,

- elle est séparée,

- elle a un enfant à charge (12 ans),

- elle ne dispose d'aucun patrimoine,

- le montant total du passif est de 30 863,75 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 506,23 euros.

Le 26 mars 2024, Mme [T] [K] a contesté les mesures imposées par la commission.

Par jugement en date du 19 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,

- fixé provisoirement le montant de la créance de la SARL [20] à la somme de 15 725,48 euros,

- constaté que Mme [T] [K], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses créances exigibles et à échoir,

- fixé la capacité de remboursement de Mme [T] [K] à la somme de 454 euros,

- dit que la situation de Mme [T] [K] justifie de :

- rééchelonner l'ensemble des dettes au taux de 0% sur 60 mois,

- ordonner l'effacement partiel des dettes à hauteur de 4 038,20 euros en fin de plan s'il est parfaitement respecté,

- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,

- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.

- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du présent jugement,

- dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,

- dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,

- rappelé que Mme [T] [K] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers de la commission ou du juge,

- dit que faute pour Mme [T] [K] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contr