2ème Chambre, 18 mars 2025 — 24/04073
Texte intégral
N° RG 24/04073 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPRT
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-24-0001) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 46] en date du 04 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 20 Novembre 2024
APPELANTS :
Madame [U] [T] née [F]
née le 24 Décembre 1985 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [N] [T]
né le 29 Mai 1982 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant
INTIMÉES :
Société [49], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 54]
[Localité 22]
non comparante
Société [52], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 48]
[Localité 9]
non comparante
[Localité 46] [23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 55], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante
Société [30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [51] - [Adresse 34]
[Localité 17]
non comparante
Société [39], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [38]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
Société [41], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 35]
[Localité 21]
non comparante
Société [36], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
Société [50], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
Société [56], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 53]
[Localité 22]
non comparante
Société [37], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [43]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
Société [45], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S.U. [44], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
Société [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[24]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l'audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Le 11 octobre 2023, M. [N] [T] et Mme [U] [T] née [F] ont saisi la [31] d'une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 23 novembre 2023.
La commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 027 euros et des charges s'élevant à 2 613 euros, avec une capacité de remboursement s'élevant à la somme de 1 414 euros et un maximum légal de 2 426,01 euros.
Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 59 mois à taux maximum de 0 %, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures durant 17 mois.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
- M. [N] [T], né le 29 mai 1982, est ambulancier en congé maladie longue durée,
- Mme [U] [T] née [F], née le 24 décembre 1985, est infirmière en CDI,
- ils sont mariés,
- ils n'ont personne à charge,
- ils ne disposent d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 81 274,13 euros,
- la capacité maximale de remboursement