2ème Chambre, 18 mars 2025 — 23/02854
Texte intégral
N° RG 23/02854 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L5J7
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Manon SALLEMAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/35) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 32] en date du 22 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2023
APPELANTS :
[U] [Z]
né le 5 janvier 1947 à' [Localité 14],
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 3]
non-comparant, représenté par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004499 du 20/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25])
Madame [I] [P] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non-comparante
INTIMÉS :
Société [23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
[17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [19] [Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
Société [27], socie'te' anonyme, immatricule'e au RCS de [Localité 29] sous le nume'ro [N° SIREN/SIRET 11], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et reorésentée par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au Barreau de Marseille, plaidant
Monsieur [O] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l'audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 février 2021, la société [27] a fait délivrer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 2 août 2021, les époux [Z] ont déposé un dossier de traitement de leur situation de surendettement auprès de la [20]. À la demande des débiteurs, cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Vienne d'une demande de vérification de créances portant sur les créances suivantes :
- Me [O] [W] pour la somme de 9 389,87 euros
- [27] (référence 3550630037) pour la somme de 100 576,72 euros.
La commission a déclaré le dossier recevable le 7 septembre 2021.
Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vienne a suspendu la procédure de saisie immobilière.
Le 21 avril 2022, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré recevable la demande de vérification de créances présentée par la commission de surendettement à la requête de M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] ,
- constaté que M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] se désistent de leur demande en vérification de créance à l'égard de la créance détenue par la société [27],
- fixé provisoirement la créance de Me [W] (référence dossier 2019/493 Tb judiciaire [Localité 32]) à la somme de 9 389,87 euros,
- ordonné le renvoi du présent dossier à la [20],
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 29 novembre 2022, la commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 1 638 euros et des charges s'élevant à 1 073 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de 276,30 euros.
Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 24 mois à taux zéro, les mesures étant subordonnées à la vente amiable d'un bien estimé à 200 000 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
- M. [U] [Z] , né le 5 janvier 1947, est retraité,
- Mme [I] [Z], née le 23 février 1946, est retraitée,
- ils sont mariés,
- ils n'ont personne à charge,
- ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 200 000 eu