Ch. Sociale -Section A, 18 mars 2025 — 22/04167
Texte intégral
C1
N° RG 22/04167
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS3F
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00188)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 18 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
AVIGNON
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne
INTIMES :
Association AGS CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne
Monsieur [A] [E] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la société [T] PLOMBERIE CHAUFFAGE 26
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 février 2023 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S] déclare avoir été embauché par M. [B] [D], dirigeant de droit de l'entreprise [T] Plomberie chauffage 26, par contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2018, en qualité de conducteur de travaux de plomberie-chauffage, au coefficient 240 niveau 3 échelon 3, et ne plus avoir perçu la totalité de son salaire à compter du mois de janvier 2020.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de Romans-Sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire d'office de M. [B] [D].
Suivant requête reçue au greffe le 27 mai 2021, M. [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- dit et jugé M. [S] mal fondé en ses demandes,
- jugé que M. [S] ne pouvait revendiquer la qualité de salarié,
- débouté M. [S] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail,
- débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à payer au CGEA d'[Localité 4] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'AGS-CGEA d'[Localité 4] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de signalement au procureur de la République,
- condamné M. [S] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 25 octobre 2022 à maître [E], mandataire judiciaire, et à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] et le 04 novembre 2022 à M. [S].
M. [S] en a interjeté appel suivant déclaration au greffe du 23 novembre 2022.
Suivant exploits d'huissiers en date du 03 février 2023, M. [S] a signifié la déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces, à maître [E], es-qualité de mandataire liquidateur de M. [Y] plomberie chauffage 26, et à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [S] demande à la cour d'appel de :
' Rejeter toutes les demandes reconventionnelles de l'intimé,
Infirmer le jugement entrepris dans sa totalité,
Y procédant,
- voir prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'entreprise [T] Plomberie Chauffage 26 de M. [B], représentée par Maître [E], son liquidateur,
- fixer la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la Société [T] Plomberie chauffage 26 comme suit :
* Indemnité légale de licenciement : 2 500 €
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 500 €
* Indemnité de préavis : 2 500 €
* Indemnité de congés payés sur préavis : 250 €
* Rappel de salaire : 20 500 €
- dire que le liquidateur devra remettre à M. [S] les bulletins de salaire pour toute la durée du contrat de travail ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail, et notamment le certificat de travail et l'attesta