Ch. Sociale -Section A, 18 mars 2025 — 22/04067

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Texte intégral

C1

N° RG 22/04067

N° Portalis DBVM-V-B7G-LSSM

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE

M. [G] [M] (Délégué syndical)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F 22/00358)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar

en date du 18 octobre 2022

suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat postulant au barreau de Nîmes

et par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Nîmes

INTIME :

Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [G] [M] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 décembre 2024,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [U] a été embauché par la société par actions simplifiées (SAS) SET, selon le salarié par contrat de travail en date du 1er mars 2009 et selon l'employeur, dans le cadre d'une reprise par la SAS SET, le 1er mars 2009, d'un contrat de travail du 8 décembre 1998 conclu entre M. [U] et la société Eurodif production.

Le 13 décembre 2018, la SAS SET et les organisations syndicales de la SAS SET ont conclu un accord relatif à la méthode d'organisation et d'accompagnement du dialogue social dans le cadre du projet d'exploitant nucléaire unique de la plateforme du Tricastin " Transfert d'Exploitant Nucléaire ", dit projet TEN, cet accord prévoyant notamment de " convenir de la négociation d'un Accord anticipé de transition avec les Organisations syndicales de SET ".

Le 26 avril 2019, la SAS SET, la SA Orano cycle et les organisations syndicales au sein de la société SET ont conclu un accord anticipé de transition de la SAS SET.

Un transfert de l'ensemble des actifs de la SAS SET a été opéré au profit de la SA Orano cycle, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Orano chimie enrichissement, le 1er juin 2019, et les contrats de travail des 247 salariés de la SAS SET ont été transférés à cette date à la SA Orano cycle, dont le contrat de travail de M. [U].

Le 8 février 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la SA Orano chimie enrichissement à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect de l'accord anticipé de transition d'avril 2019, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

Dit et jugé que la SA Orano chimie enrichissement n'a pas respecté l'accord anticipé de transition en vigueur pour M. [U],

Dit et jugé que M. [U] n'a pas fait l'objet d'une discrimination salariale,

Dit et jugé que la somme de 6 973,67 euros perçue en frais kilométrique par M. [U] doit être restitué à la SA Orano chimie enrichissement,

En conséquence,

Condamné la SA Orano chimie enrichissement à intégrer à compter du mois suivant la notification du présent jugement la somme de :

- 283,91 euros brut sur le salaire de base de M. [U],

Condamné la SA Orano chimie enrichissement à payer à M. [U] la somme de :

- 3 257,56 euros brut à titre de remboursement des sommes non-perçues selon l'article 7 de l'accord anticipé de transition,

- 5 000 net à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier pour non-respect de l'accord anticipé de transition,

- 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

Condamné en outre M. [U] à verser à la SA Orano chimie enrichissement la somme de 6 973,67 euros net à titre de remboursement d'indemnités kilométriques,

Ordonné la compensation des condamnations entre les parties,

Débouté la SA Orano chimie enrichissement de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SA Orano chimie enrichissement aux entiers dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettr