Ch. Sociale -Section A, 18 mars 2025 — 22/03951
Texte intégral
C1
N° RG 22/03951
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSHT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d'une décision (N° RG F 22/00353)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 04 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. BRAJA VESIGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de Nîmes
INTIME :
Monsieur [Z] [U]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et l'appelante en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 18 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U] a été embauché en contrat de mission intérimaire par la société Randstad pour l'entreprise utilisatrice la SA Braja Vesigne du 04 décembre au 22 décembre 2017, en qualité d'ouvrier d'exécution VRDI coefficient 110, à temps plein de 35 heures.
Le contrat de mission initial était suivi d'autres contrats de mission, et ce jusqu'au 28 février 2019, tous motivés par un accroissement temporaire d'activité.
Au total, M. [U] signait 26 contrats successifs avec la société Randstad pour la société utilisatrice Braja Vesigne.
Le 1er mars 2019, M. [C] a été embauché en contrat de mission temporaire par l'entreprise de travail temporaire Synergie, avec mise à disposition au bénéfice de la SA Braja Vesigne, en qualité de conducteur d'engins au motif d'un accroissement d'activités durant deux périodes distinctes :
- du 01 mars 2019 au 08 août 2019,
- du 14 octobre 2019 au 30 avril 2021.
Durant ces deux périodes, M. [U] signait 22 contrats successifs.
Par courrier du 27 avril 2021, l'agence d'intérim Synergie a notifié à M. [U] que le terme de sa mission avait été avancé au 26 avril 2021.
Le 30 avril 2021, M. [C] a contesté les griefs invoqués au soutien de cette décision.
La société Synergie a répondu à M. [U] par courrier du 07 mai 2021.
C'est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 09 février 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montelimar à l'encontre de la SA Braja Vesigne et de la SAS Randstad, aux fins de voir requalifier son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement contradictoire du 04 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :
'- pris acte que M. [U] abandonne l'intégralité de ses demandes sollicitées à l'encontre de la SAS Randstad,
-prononcé à la demande conjointe des parties le désistement d'instance et d'action relevant de ses chefs,
- dit et jugé que la demande de prescription de juger l'action en requalification des contrats de mission conclus pour la période du 1 mars au 8 août 2019 entre la société Synergie et M. [U] n'est pas fondée,
- requalifié les contrats de missions de M. [U] pour l'entreprise utilisatrice, la SA Braja Vesigne en contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2018 et la rupture de son contrat au 26 avril 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [U] à la somme de 1 820,00 €,
- condamné en conséquence la SA Braja Vesigne à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 8 057,06 euros à titre de rappel de salaires,
* 805,71 euros à titre de congés payés afférents,
* 64,26 euros au titre de prime d'habillement,
* 1395 euros au titre de l'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 364 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5460,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1820 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA Braja Vesigne de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de proc