Ch. Sociale -Section A, 18 mars 2025 — 22/02851

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Texte intégral

C 4

N° RG 22/02851

N° Portalis DBVM-V-B7G-LO4U

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025

Appel d'une décision (N° RG F 21/00281)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 27 juin 2022

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [M] [N]

né le 01 Juin 1964 à [Localité 5] (CONGO)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Nathalie PALIX, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMEE :

S.A. SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES ([X]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président,

Monsieur Frédéric BLANC, conseiller

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère

'

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2024,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée du rapport et Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistées de Mme Carole COLAS, greffière, en présence de M. [U] [V], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [M] [N], né le 1er juin 1964, a été embauché par la société anonyme (SA) Société coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes (société [X]) par contrat de travail à durée déterminée à raison d'un accroissement temporaire d'activité du 1er novembre 2017 au 28 avril 2018, suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 avril 2018 avec effet au 30 avril 2018, en qualité de préparateur de commandes, pour être affecté sur le site de [Localité 6] (38).

Le contrat est soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 7 août 2018, M. [M] [N] a été victime d'un accident à l'occasion de la manutention d'un colis.

Il a été placé en arrêt de travail sans discontinuer du 7 août 2018 au 10 juillet 2020.

Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère le 22 août 2018.

A l'issue de la visite de reprise de M. [M] [N] en date du 20 juillet 2020 le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants :

" Inapte à son poste et aux postes présentant les contraintes suivantes : manutention > 5kg, travail au froid négatif, élévation des bras au-dessus de l'horizontale, vibrations main-bras,

Apte à un poste ne présentant aucune contre-indication décrite ci-dessus, type administratif accueil contrôle '

Apte à suivre les formations nécessaires à l'acquisition des compétences aux emplois proposés. Possibilité de mobiliser les aides AGEFIPH permettant le maintien dans l'emploi. "

Par lettre en date du 25 août 2020, la société [X] a informé M. [M] [N] qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser et qu'elle devait engager une procédure de licenciement pour inaptitude.

Par lettre en date du 26 août 2020, la société [X] a convoqué M. [M] [N] à un entretien, fixé au 4 septembre 2020, en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2020, la société [X] a notifié à M. [M] [N] son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.

Le 14 septembre 2020, M. [M] [N] a reçu son solde de tout compte comprenant le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement.

Par requête en date du 6 août 2021, invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, M. [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société [X] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

S'est déclaré compétent matériellement pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé de sécurité selon l'article L.1411-1 du code du travail ;

Dit et jugé que la SA E. Leclerc [X] n'a pas manqué à son obliga