Chambre 4 SB, 13 mars 2025 — 23/01114
Texte intégral
MINUTE N° 25/220
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01114 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBBF
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
ASSOCIATION POUR LA RÉADAPTATION
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ([7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
INTIMES :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H] a été embauché, le 2 juin 1998, par l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle (ci-après dénommée l'association) en qualité de chargé d'insertion professionnelle.
Le 18 mars 2020, l'association établissait une déclaration d'accident du travail, aux termes de laquelle M. [N] [H] aurait été victime d'un accident du travail le 20 janvier 2020, au cours d'un entretien disciplinaire avec ses responsables hiérarchiques. Cette déclaration d'accident était accompagnée d'une lettre de réserves motivées, du 31 mars 2020, dans laquelle l'association indiquait n'avoir été informée que le l6 mars 2020 d'un choc émotionnel qui serait la conséquence de l'entretien disciplinaire du 20 janvier 2020.
Le certificat médical du 23 janvier 2020, établi par le docteur [J] [X], médecin traitant de l'assuré, faisait état d'un 'syndrome anxio-dépressif suite à une problématique professionnelle".
Le 12 juin 2020, après instruction du dossier par la [9] ([13]) du Haut-Rhin, cette dernière a notifié à M. [N] [H], un refus de prise en charge de son accident au titre des risques professionnels, au motíf qu'aucun fait accidentel n'avait pu être identifié permettant d'établir la matérialité de l'accident allégué.
Le 17 juillet 2020, l'assuré a contesté la décision de la [13] en saisissant la commission de recours amiable. Cette dernière, par décision du 9 septembre 2020, a confirmé le refus de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 novembre 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, pour voir :
- Annuler avec toute conséquence de droit la décision de refus de prise en charge d'un accident du travail de la commission de recours amiable de la [14] du 12 juin 2020,
- Dire et juger que l'accident subi le 20 janvier 2020 est un accident du travail,
- Dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de l'association,
- Condamner solidairement la [14] et l'association aux entiers frais et dépens de la procédure et au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par acte du 23 juin 2021, l'association pour la réadaptation et la formation professionnelle a sollicité que soit actée son intervention volontaire dans la procédure.
La [14] a sollicité la confirmation de la décision de sa commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- declaré le recours de M. [H] recevable,
- declaré irrecevable l'intervention volontaire de l'Association pour la réadaptation et la formation professionnelle,
- constaté que la matérialité de l'accident du travail, dont a été victime M. [H] le 20 janvier 2020, est démontrée,
- infirmé la décision de la commission de recoins amiable du 9 septembre 2020,
- annulé la décision de refus de prise en charge du 12 juin 2020,
- condamné la [14] aux dépens,
- rejeté la demande de la [14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à verser la somme de 800 euros sur le même fondement à M. [H],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
L'association pour la réadaptation et la formation professionnelle a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 février 2023, par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel l