Première Présidence, 7 janvier 2025 — 23/00051
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Minute PP25/2
Première Présidence
Indemnisation des détentions provisoires
Ordonnance du Mardi 07 Janvier 2025
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après audience publique tenue le vingt deux octobre deux mille vingt quatre :
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH6O
REQUÉRANT
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat Français, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, [Adresse 3]
Représenté par Maître Anaïs ROGER, avocat au barreau d'ANNECY
Le Ministère Public, pris en la personne de madame la procureure générale près la cour d'appel de Chambéry, représenté par Madame Aurélie GOUTAGNY, substitut général, domiciliée en cette qualité au parquet général de la cour d'appel de Chambéry - Palais de Justice - 73018 Chambéry cedex
DÉBATS :
Madame la première présidente a donné lecture des éléments du dossier,
Me DURAND, avocat de M. [T] [Z], a été entendu en ses observations,
Maître ROGER, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, a été entendue en ses observations,
Madame GOUTAGNY, substitut général, a été entendue en ses conclusions,
Me DURAND, avocat de M. [T] [Z], ayant eu la parole en dernier,
Madame la première présidente a déclaré que la décision serait rendue le 17 décembre 2024. La décision a été ensuite prorogée au 07 janvier 2025.
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Exposé du litige
M. [T] [Z], mis en examen des chefs de violences aggravées par trois circonstances suivies d'incapacité de travail de plus de 8 jours ainsi que d'arrestation, enlèvement, séquestration en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 15 juin 2021 puis sous contrôle judiciaire le 28 février 2022.
Il a été relaxé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains suivant jugement du 08 novembre 2022.
Par requête reçue le 07 avril 2023, complétée le 04 décembre 2023, M. [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], de nationalité française, a sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cette détention.
Le dossier a été retenu à l'audience du 22 octobre 2024.
M. [T] [Z] sollicite la somme de 5000 euros au titre de son préjudice professionnel, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral pour 186 jours de détention ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Il indique avoir obtenu une promesse d'embauche de la société [7] et que sa détention provisoire a retardé ce projet professionnel. Il ajoute que l'établissement pénitentiaire au sein duquel il était incarcéré était en état de surpopulation, de vétusté et qu'il était éloigné de son domicile et de celui de ses proches. Il relève qu'après avoir contracté le COVID-19 en détention, il a dû être confiné pendant plusieurs jours.
L'agent judiciaire de l'Etat, aux termes de ses écritures, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, demande à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production d'éléments essentiels au débat et notamment du certificat de non-appel.
Il conclut, à titre subsidiaire, à l'indemnisation du préjudice moral de M. [T] [Z] à hauteur de 10 600 euros ainsi qu'au rejet de la demande formulée au titre du préjudice professionnel et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, de la réduire à de plus justes proportions.
Il indique que M. [T] [Z] ne produit pas certains éléments essentiels aux débats permettant d'une part, de justifier de son parcours pénal et d'autre part, de corroborer les éléments de fait évoqués relatifs à son état de santé et à sa situation familiale. Il ajoute que la promesse d'embauche est postérieure au placement de M. [T] [Z] en détention provisoire et partant, qu'elle ne peut permettre de caractériser un préjudice professionnel.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête. Il s'oppose à l'allocation d'une indemnisation concernant le préjudice professionnel et conclut à une indemnisation à hauteur de 12 000 euros s'agissant du préjudice moral. Il ne s'oppose pas à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il énonce que M. [T] [Z] a eu plusieurs expériences professionnelles avant sa détention, dont la dernière a pris fin en 2019. Il indique en outre que la promesse d'embauche a été signée plusieurs mois après le placement en détention de M. [T] [Z] de sorte qu'aucun préjudice professionnel ne peut être caractérisé.
Il indique concernant le préjudice moral que l'éloignement géographique entre le lieu de détention de M. [T] [Z] et son domicile a ren