1ère Chambre, 18 mars 2025 — 24/01218
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/140
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 18 Mars 2025
N° RG 24/01218 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRX7
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 29 Mai 2024
Appelant
Organisme AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL D'AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL THELYS AVOCATS, avocast plaidants au barreau de MARSEILLE
Intimée
S.A.S. CLINIQUE MEDICALE LE SERMAY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat plaidant au barreau de TOURS
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 mars 2025
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le 5 novembre 2021, l'institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco a informé par mail la société Clinique Médicale le Sermay de ce qu'il existait un écart entre les cotisations de retraite complémentaire déclarées par celle-ci et celles qui étaient réellement dues, en raison de l'absence de paramétrage, sur le logiciel de paie de la clinique, du taux supplémentaire applicable pour l'exercice 2021.
Après une vaine mise en demeure du 18 janvier 2023, l'institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco a déposé le 15 mars 2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Chambéry.
Par ordonnance du 12 avril 2023, il a été enjoint à la société Clinique Médicale le Sermay de payer à l'organisme Ag2r Agirc-Arrco les sommes suivantes :
- 38 672, 24 euros au titre des cotisations de retraite impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 ;
- 763, 95 euros au titre des majorations applicables ;
- 5, 18 euros au titre des frais accessoires ;
- 110 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- 33, 47 euros au titre des frais de greffe, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la débitrice le 24 avril 2023, qui en a formé opposition le 5 mai 2023.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Chambéry :
- a déclaré régulière et recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 avril 2023;
- se substituant à cette ordonnance, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Chambéry ;
- a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné l'institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco aux dépens de l'incident;
- a liquidé à la somme de 165, 76 euros TTC avec TVA à 20% les frais de l'opposition et de la présente décision.
Au motif que si la société Clinique Médicale le Sermay est bien une société commerciale, le litige ne porte pas sur un simple recouvrement de cotisations, mais sur leur mode de calcul, dont la connaissance relève exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire.
Par déclaration au greffe en date du 27 août 2024, l'institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, l'appelante a été autorisée à assigner la clinique jour fixe, à l'audience du 2 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 28 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'institution de retraite complémentaire Ag2r Agirc-Arrco sollicite l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer le tribunal de commerce de Chambéry compétent pour statuer sur ses demandes;
- débouter en conséquence, la clinique de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de commerce de Chambéry ;
- condamner la société Clinique médicale le Sermay à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :
' ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation, les litiges relatifs on paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complementaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurite sociale ne relèvent pas du contentieux général de