1ère Chambre, 18 mars 2025 — 22/01041

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Texte intégral

IRS/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/129

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 18 Mars 2025

N° RG 22/01041 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HANQ

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 02 Juin 2022

Appelant

M. [Y] [N], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. [O] [T]

né le 21 Février 1962 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]

Mme [F] [I] épouse [T]

née le 13 Novembre 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2024

Date de mise à disposition : 18 mars 2025

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Composition de la cour :

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Dans le cadre de la construction d'une maison à [Localité 5],

Mme [F] [I] et M. [O] [T], ci-après les époux [T], ont eu recours aux services de M. [Y] [N], architecte.

Un litige est né entre les parties concernant le paiement des honoraires de M. [N].

Par acte d'huissier du 28 janvier 2019, M. [N] a fait assigner les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains notamment aux fins notamment de les voir solidairement condamnés au paiement de la somme de 9 600 euros TTC.

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- Débouté M. [N] de sa demande en paiement ;

- Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts ;

- Condamné M. [N] à payer la somme de 2 500 euros aux époux [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [N] au paiement des entiers dépens de l'instance.

Au visa principalement des motifs suivants :

' Il est constant et non contesté par les parties que M. [N] a réalisé une mission en sa qualité d'architecte pour le compte des époux [T] ;

' Le permis de construire a été déposé avant que l'estimation financière n'ait été transmise aux défendeurs de sorte que la mission d'évaluation de l'adéquation entre l'enveloppe prévisionnelle et le coût que l'architecte estime nécessaire n'a pas été remplie et ce alors que l'estimation financière est très largement supérieure au montant envisagé par les défendeurs ;

' La demande en paiement des honoraires de 6 000 euros TTC sollicité pour le dépôt du permis de construire doit être rejetée au regard du non-respect des termes contractuels ;

' La note d'honoraires mentionne également un montant de 3 600 euros TTC pour l'étude d'avant-projet sans préciser le contenu de la mission, aucun autre élément, hormis une lettre de commande du 6 septembre 2017, ne permet véritablement de savoir ce que recoupe le poste « étude d'avant-projet » ni ce qui la différencie de la mission énoncée dans la lettre de mission.

Par déclaration au greffe du 16 juin 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 1er mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [N] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

Statuant à nouveau sur ce point,

- Condamner solidairement les époux [T] à lui verser la somme de 9 600 euros TTC au titre du solde dû sur sa note d'honoraires du 5 juin 2018, outre intérêts légaux à compter de celle-ci et en tout hypothèse à compter de la présente assignation ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1342-2 (ancien article 1154) du code civil ;

- Condamner solidairement les époux [T] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner solidairement les époux [T] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre en vertu de l'exécution provisoire;

Sur l'appel incident,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des époux [T] ;

- Les condamner solidairement aux entiers dépens de p