Référés, 18 mars 2025 — 25/00007
Texte intégral
N° RG 25/00007
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSFJ
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 16/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Madame [X] [J] épouse [O]
Née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ayant pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me Véronique BROSSEAU, avocat au Barreau de VERSAILLES, comparante.
Monsieur [S] [O]
Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ayant pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me Véronique BROSSEAU, avocat au Barreau de VERSAILLES, comparante.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Société EARL AGEC,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 442 799 268
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant la SELARL KAEM'AVOCATS, représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant le Cabinet SCILLON représenté par Me Samuel CREVEL, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me François TANGUY, avocat au Barreau de PARIS.
Copie exécutoire délivrée à Me BALAVOINE, le 18/03/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me PAJEOT & Me BALAVOINE, le 18/03/2025
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE, conseiller délégué
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 mars 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Caen a notamment :
- condamné M. et Mme [O] à payer à l'EARL AGEC les sommes suivantes :
* 88 800 euros au titre du préjudice matériel pour la détérioration des quatre foudres
* 57 402 euros au titre du préjudice matériel pour la détérioration du pressoir
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. et Mme [O] aux dépens
- dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 9 avril 2024, M. et Mme [O] ont formé appel de ce jugement.
Par acte du 24 janvier 2025, M. et Mme [O] ont fait citer l'EARL AGEC devant M. le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
à titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement
à titre subsidiaire,
- aménager l'exécution provisoire de droit du jugement en désignant le bâtonnier de [Localité 8] en qualité de séquestre ou tout autre bâtonnier pour recevoir les fonds actuellement entre les mains du tiers saisi la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et de l'Île-de-France, soit :
* 112 413, 23 euros au titre des saisies attribution du 20 décembre 2024
* 39 785,62 euros et celle de 2 044,16 euros au titre des saisies attribution délivrées respectivement les 28 mars 2024 et 5 avril 2024
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions du 4 mars 2025 soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [O] ont conclu au débouté des demandes de l'EARL AGEC et réitéré leurs prétentions sauf à limiter la demande subsidiaire de consignation à la somme de 112 413, 23 euros au titre des saisies attribution du 20 décembre 2024 et à demander que les sommes soient à titre principal consignées à la caisse des dépôts et consignation (et subsidiairement entre les mains du bâtonnier).
Par conclusions du 28 février 2025 soutenues oralement à l'audience, l'EARL AGEC a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire et conclu au débouté des demandes de M. et Mme [O]. Elle a en outre sollicité la condamnation de M. et Mme [O] à payer 10 000 euros d'amende civile pour procédure abusive, 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le délibéré a été fixé au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire va