C.E.S.E.D.A., 18 mars 2025 — 25/00061
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGIX
ORDONNANCE
Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [V], représentant du Préfet de La Gironde,
En l'absence de Monsieur [G] [M] [O], né le 1er Juin 1973 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, dûment avisé et en présence de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [M] [O], né le 1er Juin 1973 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 08 décembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [M] [O], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [M] [O],
né le 01 Juin 1973 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 17 mars 2025 à 14h10,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [G] [M] [O], ainsi que les observations de Monsieur [B] [V], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [M] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 mars 2025 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de son interpellation par les services de police le 10 mars 2025 lors de l'évacuation d'un squat, M. [G] [M] [O], né en 1973 et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé à son encontre par le préfet de la Gironde le 8 décembre 2023, suivi d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le même préfet le 11 mars 2025.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 14 mars 2025, le Préfet de la Gironde a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de l'étranger pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris, de l'absence de tout document de voyage en cours de validité, de l'absence de ressources licites et de domicile fixe en France et de son opposition à tout éloignement.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 mars 2025, le conseil de M. [O] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative, faisant valoir l'absence de prise en compte par l'autorité administrative de l'état de vulnérabilité de l'étranger.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2025 à 14h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O],
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] recevable et régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
- rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 17 mars 2025 à 14h10, le conseil de M. [O] a fait appel de l'ordonnance entreprise considérant que l'état de vulnérabilité de ce dernier n'avait pas été pris en compte par l'autorité administrative malgré deux certificats médicaux établi les 12 et 14 mars 2025 par le docteur [K], de l'UMCRA, relevant que l'état de santé de M. [O] était incompatible avec son maintien dans les locaux du centre de rétention de Bordeaux en raison d'une absence d'accès aux soins, précisant que sa pathologie présentait un risque de décompensation au cours de son placement en raison de l'exposition à des épidémies virales respiratoires et au tabagisme passif.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mise en liberté de M. [O], le bénéfice de l'aide juridictionnelle ainsi que l'allocation d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, M. [V], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 mars 2025 en reprenant les motifs de la requête en prolongation et indique transmettre une copie de la saisine du médecin de L'OFII en cours de délibéré.
Le conseil de M. [O] ne s'y oppose pas en faisant cependant valoir que cette pièce aurait dû être communiquée lors de l'audience de première instance.
Régulièrement convoqué M. [O] était absent à l'audience