3ème CHAMBRE FAMILLE, 18 mars 2025 — 23/04927
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 23/04927 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPTA
[K] [I]
c/
[V] [L] [S] [A] [P]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 août 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 14] (RG n° 22/00288) suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2023
APPELANTE :
[K] [I]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 23]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [L] [S] [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Alrick METRAL de l'ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [I] et M. [V] [P] ont conclu un pacte civil de solidarité le 29 mai 2015 après avoir vécu en concubinage à compter de 2009.
De leur union sont issus deux enfants :
- [U] [P], né Le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14]
- [G] [P], né Le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 14]
Aux termes d'un acte reçu le 9 janvier 2017 par Maître [B], notaire à [Localité 21] (33), les partenaires ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 5] (33) moyennant le prix de 275.000 €.
Cette acquisition a été financée par le biais d'un prêt à la consommation d'un montant de 25.000 € et d'un prêt immobilier d'un montant de 287.000 € souscrits en décembre 2016 et mars 2017 auprès de la [13].
Le pacte civil solidarité a été dissous le 15 octobre 2018.
Aux termes d'un acte reçu le 7 janvier 2019, le bien immobilier de [Localité 10] a été vendu moyennant le prix de 456.000 €.
Il restait à partager, après règlement des prêts indivis, la somme de 172.215,07 € détenue entre les mains de Me [B].
Par exploit d'huissier du 6 juin 2019, M. [P] a assigné Mme [I] auprès du président du tribunal de grande instance de Bordeaux, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, pour se voir allouer une avance en capital d'un montant de 120.000 € sur les fonds disponibles.
Par ordonnance en la forme des référés du 16 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé une avance en capital sur les droits de chaque indivisaire, à hauteur de 25.955,44 € pour Mme [I] et de 26.259,63 € pour M. [P].
En parallèle, par exploit d'huissier délivré le 2 juillet 2019, M. [P] avait assigné Mme [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir ordonner les opérations de liquidation-partage de l'indivision existante entre Mme [I] et M. [P] et de désigner un notaire pour y procéder.
Par jugement du 4 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- ordonné la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision constituée entre Mme [I] et M. [P],
- commis M. le président de la [15] avec faculté de délégation pour y procéder,
- dit que le notaire devra réaliser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Maître [Z], notaire à [Localité 14] (33), a été désigné le 29 septembre 2020 et a dressé un procès-verbal de difficultés le 9 novembre 2021.
Par jugement du 31 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que M. [P] dispose des créances suivantes sur l'indivision :
* au titre des travaux réalisés par l'entreprise BARILLON : 29.766 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre des travaux de la cuisine [18] : 2.489,47 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre des travaux concernant le parquet : 2.200 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre du remplacement de la chaudière : 1.397,45 €, à évaluer selon profit subsistant,
* au titre des mensualités de remboursement du crédit immobilier assumées postérieurement à la rupture du PACS : 4.481,21 €, à évaluer selon profit subsistant,
- rejeté la demande de M. [P] aux fins de voir fixer à son profit une créance sur l'indivision au titre des travaux de la te