1ère CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2025 — 22/05072
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 22/05072 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6UE
[R] [M] épouse [N]
c/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 21/08856) suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2022
APPELANTE :
[R] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elise BATAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Se plaignant de la durée anormalement longue de la procédure prud'homale engagée contre son ancien employeur France Distrib s'apparentant à un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [R] [M] épouse [N], par acte du 15 novembre 2021, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l'article L.1454-2 du code du travail, de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, afin de le voir condamné à lui verser la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d'un déni de justice du fait de l'attente anormalement longue de l'issue du litige l'opposant à la société France Distrib.
Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté toutes les demandes de Mme [R] [N] née [M] ;
- condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 novembre 2022, Mme [R] [M] épouse [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [N], dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2025, demande à la cour de la déclarer recevable en ses prétentions, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison d'un déni de justice, à savoir le délai anormalement long entre la date d'audience et le délibéré prud'homal, d'enjoindre (l'agent judiciaire de l'Etat) à nommer 10 juges supplémentaires auprès du tribunal judiciaire, 10 conseillers auprès de la Cour d'appel et 10 greffiers auprès du tribunal judiciaire et de la cour d'appel sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de débouter l'agent judiciaire de l'Etat de ses demandes en instance d'appel, de le condamner à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
L'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes formées en cause d'appel par Mme [M] en critique de la présente procédure en dysfonctionnement du service public de la justice
Confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2022.
En conséquence,
- débouter Mme [M] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- la condamner aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Subsidiairement,
- réduire la demande indemnitaire de Mme [M] épouse [N] à de plus justes proportions.
- réduire sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 4 février 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] fait valoir en cause d'appel que le délai anormalement long de la procédure d'appel justifie une majoration de sa demande de dommages et intérêts pour tenir compte de ce nouveau dénie de justice.
L'agent judiciaire conclut à l'irrecevabilité de ses demandes nouvelles à ce titre et sa demande de déclarer irrecevable Mme [N] en