1ère CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2025 — 22/04111

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 18 MARS 2025

N° RG 22/04111 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3ZS

[R] [D]

c/

S.A. AXA FRANCE VIE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

EXPERTISE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux (RG : 20/01155) suivant déclaration d'appel du 30 août 2022

APPELANT :

[R] [D]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]

Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Bérengère VALLEE, Conseiller

Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Suivant acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 15], en date du 7 décembre 2005, le Crédit Foncier a consenti à M. [R] [D] et à madame [X] [C] épouse [D], un prêt immobilier, référencé numéro 50086890/1550254, d'un montant de 65.300 euros, remboursable en 216 mensualités du 6 mars 2006 au 6 février 2024, après un différé de six mois, et au taux conventionnel de 4,20 %.

Préalablement à la signature de l'acte notarié, les époux [D] avaient reçu une offre de prêt, réceptionnée le 22 septembre 2005 et acceptée le 3 octobre 2005.

M. [D] a sollicité, préalablement à la signature de l'offre de prêt, son adhésion à la convention d'assurance groupe souscrite par le Crédit Foncier auprès de la SAS AXA France Vie. Le bulletin d'adhésion a été signé par M. [D] le 15 septembre 2005.

La police d'assurance couvre les risques suivants: décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.

À la suite d'une IRM en date du 31 octobre 2017, M. [D] s'est vu diagnostiquer une discopathie dégénérative étagée.

Le 15 janvier 2018, M. [D] a été placé en congé longue maladie.

A la suite d'une IRM en date du 7 décembre 2018, M. [D] s'est vu diagnostiquer une chondropathie trochléenne.

En mai 2019, M. [D] a sollicité, auprès du courtier d'assurances, la société CBP France, la mobilisation de la garantie incapacité en raison des diagnostics de discopathie dégénérative étagée et de chondropathie trochléenne dont il a fait l'objet.

Par courrier en date du 24 mai 2019, la société CBP France a informé M. [D] que sa demande ne pouvait aboutir, son affection à l'origine de son arrêt de travail entrant dans le cadre des exclusions de garantie (discopathie dégénérative étagée).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai, reçue le 26 mai 2020, M. [D], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de la société CBP France la copie 'du contrat d'assurance concerné et du document de limitation des garanties', en indiquant ne pas disposer des dits documents, tout en faisant valoir que la société CBP s'était rendue coupable d'un défaut d'information et de conseil, au sens de l'article L.520-1 2 du code des assurances.

Par courrier du 27 mai 2020, adressé au conseil de M. [D], la société CBP a rappelé que M. [D] avait signé un bulletin d'adhésion au terme duquel il avait reconnu que la copie du bulletin d'adhésion ainsi que la notice d'information lui avait été remise. Elle mentionnait que le médecin conseil de l'assureur estimait que la pathologie, ayant entraîné son arrêt de travail, faisait partie des exclusions. Elle maintenait en conséquence ne pas pouvoir répondre favorablement à sa demande de prise en charge.

Par courrier du 11 juin 2020, le conseil de M. [D] a sollicité la transmission des dispositions du contrat d'assurance. Il lui a été transmis en retour, le 2 juillet 2020, le bulletin d'adhésion et la notice d'assurance relative au prêt litigieux.

2- C'est dans ce contexte que M. [D] a fait délivrer assignation à la SAS CBP France et à la SA Crédit Foncier, selo