1ère CHAMBRE CIVILE, 18 mars 2025 — 22/04016
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 MARS 2025
N° RG 22/04016 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3MS
S.A. COFIDIS
c/
[O] [H]
[A], [L], [U] [D] épouse [H]
[U] [C]
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG : 19-002957) suivant déclaration d'appel du 19 août 2022
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[A], [L], [U] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
[U] [C] es qualité de Mandataire liquidateur de la Société SOLUTION
ECO ENERGIE
demeurant [Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE sous l'enseigne SOLECO, prise en la personne de son représenant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande n°3085 du 2 octobre 2017, M. [O] [H] a conclu avec la société Solution Eco Energie exerçant sous l'enseigne SOLECO dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose d'un dispositif photovoltaïque de 16 modules pour un coût TTC de 29.900€.
Le jour même, M. [O] [H] et Mme [A] [D] épouse [H] signaient une offre de prêt auprès de la SA Cofidis pour le financement intégral de l'installation.
Le 29 septembre 2018, les époux [H] adressaient à la société SOLECO, ainsi qu'à la SA Cofidis un courrier de rétractation.
Par acte d'huissier de justice du 1er août 2019, M. [O] [H] et Mme [A] [H] ont assigné la société Solution Eco Energie et la SA Cofidis devant le tribunal d'instance de Bordeaux afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence celle du contrat de crédit affecté et d'obtenir le débouté de la banque de toute demande financière, outre sa condamnation à restituer les échéances versées.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 mai 2021, la société Solution Eco Energie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [C] [C] a été désignée mandataire liquidateur de ladite société.
Par acte du 12 août 2021, les époux [H] ont assigné en intervention forcée Maître [U] [C] ès qualités.
Par jugement du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 02 octobre 2017 entre la société SOLECO et M. [O] [H] et Mme [A] [H];
- ordonné à la société Solution Eco Energie, représentée par Maître [U] [C], ès qualité de mandataire liquidateur es qualité de liquidateur, la reprise et la remise en état à ses frais de l'ensemble du matériel installé au domicile de M. [O] [H] et Mme [A] [H];
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 02 octobre 2017 entre la SA Cofidis et M. [O] [H] et Mme [A] [H];
- prononcé la privation de la SA Cofidis de son droit au remboursement du capital emprunté;
- condamné la SA Cofidis à restituer à M. [O] [H] et Mme [A] [H] la somme de 13.200,48 € correspondant au montant des mensualités de crédit versé;
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires;
- condamné la SA Cofidis aux dépens de l'instance;
- condamné la SA Cofidis à payer à M. [O] [H] et Mme [A] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Cofidis a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2022, en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 02 octobre 2017 entre la société SOLECO et M. [O] [H] et Mme [A] [H];
- prononcé la nullité du contrat de