1ère Chambre, 18 mars 2025 — 24/01289

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 2]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01289 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ2M

S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 03 juillet 2024 [RG N° 2023003117]

Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

ORDONNANCE DU 18 MARS 2025

APPEL IRRECEVABLE

S.A.S. IG CONCEPT (ANCIENNEMENT DENOMMEE ACTION EVENTS)

sise [Adresse 1] / FRANCE

Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

S.A.S. CINE ECHAFAUDAGES SERVICES

Sise [Adresse 3]/FRANCE

Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 10 mars 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 18 Mars 2025.

*

***

Par jugement rendu le 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Besançon a :

- reçu l'action de la SAS Ciné Echafaudages Services (la société CES) et l'a dite recevable et bien fondée,

- rejeté la caducité excipée par la SAS IG Concept (anciennement dénommée Action Events) et l'a dite infondée tant en fait qu'en droit,

- condamné la société IG Concept à payer à la société CES la somme de 14 474,71 euros en principal, représentant la facturation du matériel non restitué ou détérioré, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2020,

- débouté la société CES de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros,

- condamné la société IG Concept à verser à la société CES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmé l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamné la société IG Concept aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 août 2024, la société IG Concept a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 30 octobre 2024.

La société CES a constitué avocat le 17 septembre 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 21 janvier 2025.

Par conclusions transmises le 21 janvier 2025, la société CES a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir de l'appel formé par la société IG Concept tirée de son caractère tardif.

Aux termes de ses conclusions transmises les 20 et 25 février 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel formé par la société IG Concept pour non-respect du délai légal pour former appel ;

- rejeter en toutes leurs fins les conclusions de la société IG Concept tendant à déclarer l'appel recevable, et les dire infondées ;

- condamner la société IG Concept à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de cette fin de non recevoir, elle fait valoir que :

le jugement a bien été notifié et remis en copie à Me Monnet, avocat de la société IG Concept, le 11 juillet 2024, lequel en a accusé réception le même jour avec tampon du cabinet et signature avant d'être signifié par Me [H], commissaire de justice, le 25 juillet 2024 ; l'appel formé par la société IG Concept le 27 août est donc hors délai ;

les mails échangés pour procéder à la notification entre avocats sont de simples actes de procédure qui n'ont aucun caractère confidentiel et ne font référence à aucun élément confidentiel ; ils n'ont fait que confirmer la connaissance que les avocats avaient du jugement à la date de délibéré du 3 juillet 2024 ; la notification est donc valable ;

la nullité de la signification pour défaut de notification préalable est une nullité de forme nécessitant l'établissement d'un grief.

Par conclusions transmises les 23 janvier et 21 février 2025, la société IG Concept demande au conseiller de la mise en état de :

- ordonner le retrait des débats de l'acte de notification à avocat du jugement en date du 11 juillet 2024 et des échanges de mails entre avocats en date des 11, 22 et 23 juillet 2024 ;

- juger qu'en l'absence de notification préalable du jugement à avocat, la signification du jugement à la société IG Concept par la société CES le 25/07/2024 est nulle ;

- déclarer recevable son appel, le délai n'ayant pas commencé à courir ;

- débouter la société CES de l'intégralité de ses demandes ;

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Elle fait valoir que :

lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la notification aux parties doit être précédée d'une notification à l'avocat, à peine de nullité (article 678 du code de procédure civile) ;

la notification du jugement rendu par le tribunal de commerce par échanges de mails entre les avocats est irrégulière faute d'avoir été adressée par RPVA, condition édict