1ère Chambre, 18 mars 2025 — 24/00320

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/[Localité 7]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00320 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXXD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2024 - RG N°22/00632 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 61B - Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (Portugal) (99), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉS

S.A.S. GIFI MAG

Sise [Adresse 10]

Représentée par Me Maude LELIEVRE, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

Représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE

Sise [Adresse 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 avril 2024

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Exposant avoir chuté le 30 avril 2018 dans le magasin GIFI de [Localité 5] après que les portes automatiques de l'entrée se soient brutalement refermées sur elle, Mme [X] [V] épouse [B] a obtenu du juge des référés, selon ordonnance du 24 juillet 2019, l'organisation d'une expertise médicale.

Par actes des 29 août et 5 septembre 2022, elle a fait assigner la SAS GIFI MAG et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins d'engagement de la responsabilité de la société GIFI MAG et d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le tribunal a :

- dit que la responsabilité de la société GIFI n'est pas rapportée,

- débouté en conséquence Mme [X] [V] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GIFI,

- condamné Mme [X] [V] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure,

- débouté Mme [X] [V] épouse [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :

- que Mme [B] ne justifiait pas de ce qu'elle s'était rendue au magasin GIFI de [Localité 5] le 30 avril 2018,

- que la seule attestation de son époux, rédigée un an après les faits dénoncés, n'était pas un élément probant suffisant à défaut d'autres éléments objectifs produits en procédure,

- que Mme [B] ne rapportait pas non plus la preuve d'avoir chuté dans le magasin,

- que les documents médicaux produits par elle interrogeaient quant à leur contenu et leur exactitude,

- que la preuve de l'accident n'était donc pas rapportée.

Par déclaration du 28 février 2024, Mme [X] [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

La déclaration d'appel a été signifiée à personne à la CPAM de [Localité 9] par acte du 11 avril 2024.

Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 22 mai 2024, l'appelante demande à la cour :

- de juger son appel recevable et bien fondé et y faisant droit,

- de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 14 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- de déclarer la société GIFI entièrement responsable de son préjudice causé suite à l'accident survenu le 30 avril 2018,

- de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de [Localité 8], du fait de son affiliation à la CPAM du Jura sous le numéro [Numéro identifiant 2],

En conséquence :

- de fixer en l'état son préjudice global à la somme de 106 112,88 euros,

- de condamner la société GIFI à lui payer la somme de 106 112,88 euros au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- de statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM,

- de condamner la société GIFI à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement d