1ère Chambre, 18 mars 2025 — 24/00239
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00239 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 - RG N°11-22-151 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [Z]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉES
SA ELECTRICITE DE FRANCE - EDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Naomy HABERKORN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suite au rejet, lui ayant été opposé par courriel de la SA Electricité de France (EDF) du 28 décembre 2020, de sa demande de versement de la prime énergie formulée le 10 décembre 2019 dans le cadre de travaux d'installation d'une pompe à chaleur à son domicile, Mme [S] [Z] a, par actes signifiés les 04 février et 11 mars 2022, fait assigner la société EDF et le ministère de la transition écologique et solidaire en sollicitant du tribunal judiciaire de Besançon leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5 500 euros outre une indemnité de 1 000 euros, ce avec intérêts au taux légal et sous astreinte.
Le tribunal, par jugement rendu le 09 janvier 2024 :
- a reçu l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'État ;
- a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la société EDF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamnée à verser au Ministère de la transition écologique et solidaire, pris en la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile :
- qu'il n'est pas contesté que Mme [Z] s'est inscrite, le 26 novembre 2019, sur le site de la prime énergie de la société EDF avant de s'engager à effectuer les travaux d'économie d'énergie par devis émis par la SARL [V] [W] accepté le 10 décembre suivant, ce conformément à la condition d'éligibilité ;
- qu'aux termes de l'article R. 221-22 du code de l'énergie, le demandeur de certificats d'économies d'énergie, à savoir la société EDF en l'espèce, doit justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération, caractérisé par toute contribution directe apportée par le demandeur à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette opération ;
- que cependant, le devis susvisé mentionne un 'acompte de 5 900 euros au 2 septembre 2019" par chèque ;
- que quand bien même le chèque d'acompte n'aurait pas été acquitté par Mme [Z] à la date susvisée, tel qu'invoqué par les parties au contrat, mais simplement demandé par la société [V] [W] le 02 septembre 2019, l'existence d'un accord entre ceux-ci sur ce point démontre l'intention de Mme [Z] d'effectuer des travaux d'installatio