1ère Chambre, 18 mars 2025 — 24/00157

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Texte intégral

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ASW/[Localité 4]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° [L] rôle : N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXMN

COUR D'APPEL [L] BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 - RG N°22-3851 - TRIBUNAL [L] COMMERCE [L] BELFORT

Code affaire : 53I - Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION [L] LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président [L] chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé [L] la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président [L] chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés [L] Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral [L] l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [D] [P] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5], [L] nationalité française, retraitée,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Olivier GUICHARD de la SELAS OXO AVOCATS, avocat au barreau [L] BELFORT, avocat plaidant

Représentée par Me Elodie DE ALMEIDA, avocat au barreau [L] BELFORT, avocat postulant

ET :

INTIMÉE

S.A. BNP PARIBAS

Sise [Adresse 2]

Immatricule au RCS [L] [Localité 6] sous le numéro 662 042 449

Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau [L] BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe [L] la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [L] l'article 450 du code [L] procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président [L] chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, [L] LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Par acte du 22 septembre 2020, la SA BNP Paribas (la banque) a consenti à la SAS Maven un crédit [L] restructuration d'un montant [L] 138 720 euros, remboursable en 60 mois moyennant des échéances [L] 2 404,39 euros.

Mme [D] [P] épouse [Y] s'est portée caution à hauteur [L] 23 000 euros en principal, intérêts et frais.

Par jugement du tribunal [L] commerce [L] Paris du 3 mars 2022, la société Maven a été placée en liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance par courrier du 16 mars 2022 pour un montant [L] 110 004,14 euros.

Mme [P] a été mise en demeure au titre [L] ses engagements [L] caution par lettre du 18 mars 2022, et un certificat d'irrécouvrabilité [L] la créance a été transmis par le liquidateur à la banque le 17 octobre 2022.

Par acte du 15 novembre 2022, la banque a fait assigner Mme [D] [P] devant le tribunal [L] commerce [L] Belfort en recouvrement [L] sa créance à hauteur [L] son engagement, et par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal a :

- condamné Mme [D] [Y] à payer à la BNP Paribas la somme [L] 23 000 euros au titre [L] son engagement [L] caution signé le 22 septembre 2020,

- débouté la BNP Paribas [L] sa demande tendant à voir fixer le point [L] départ des intérêts moratoires à la date [L] l'acte introductif d'instance,

- condamné Mme [D] [Y] à payer à la BNP Paribas des intérêts au taux légal sur la somme [L] 23 000 euros à compter du prononcé du jugement et jusqu'à parfait paiement,

- dit que la BNP Paribas n'était pas tenue d'un devoir [L] mise en garde à l'égard [L] Mme [D] [Y],

- débouté Mme [D] [Y] [L] sa demande tendant à voir condamner la BNP Paribas à lui payer la somme [L] 23 000 euros à titre [L] dommages et intérêts pour non-respect du devoir [L] mise en garde à son égard,

- condamné Mme [D] [Y] à payer à la BNP Paribas la somme [L] 500 euros au titre [L] l'article 700 du code [L] procédure civile et la déboutée du surplus [L] sa demande,

- écarté l'exécution provisoire [L] droit du jugement,

- condamné Mme [D] [Y] à supporter les dépens [L] l'instance, dont les frais [L] greffe [L] 69,59 euros,

- débouté les parties du surplus [L] leurs prétentions, moyens et conclusions.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :

Sur la créance [L] la banque au titre [L] l'engagement [L] caution

- que la banque justifiait d'une créance [L] 110 004,14 euros sur la société Maven,

- que Mme [P] s'était portée caution solidaire [L] la société dans la limite [L] 23 000 euros,

- que la créance [L] la banque dans la liquidation judiciaire [L] la société avait été régulièrement déclarée,

- que Mme [P] s'en remettant à sagesse et ne contestant ni le montant [L] la créance, ni la validité [L] son acte [L] cautionnement, la créance était en conséquence due ;

Sur les intérêts moratoires

- que la demande visant à assortir la condamnation des intérêts au taux lég