1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/01963
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01963 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWZH
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 novembre 2023 - RG N°20/00500 - TJ HORS [14], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (21), de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Isabelle CHEVAL de la SCP BRESSON-CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (21), de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant
Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
[S] [T] veuve [H] est décédée le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder ses deux enfants : Mme [G] [H] épouse [P] et M. [N] [H].
Par jugement rendu le 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession en confiant à Me [C] [R], notaire, la mission d'évaluer l'immeuble situé [Adresse 1] à Port-Lesney et de déterminer les droits de chacun des héritiers sur celui-ci, ainsi que de reconstituer les avoirs financiers de la défunte.
Après avoir établi un projet de partage, aux termes duquel il a relevé que M. [N] [H] a perçu directement ou par personne interposée la somme totale de 524 544,10 euros et renvoyé les parties devant le juge pour qualifier ces faits, Me [R] a, le 13 septembre 2022, dressé un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties sur ledit projet d'état liquidatif, à la suite duquel le juge commis a rédigé un rapport le 02 novembre suivant.
Mme [G] [H] a sollicité du tribunal, outre frais et dépens, la condamnation de M. [N] [H] à lui verser la somme de 524 544,10 euros correspondant au recel successoral, outre la somme de 105 343,56 euros pour la remplir de sa réserve, avec homologation de l'état liquidatif établi par Me [R] pour le surplus.
Alors que M. [N] [H] concluait au rejet des demandes adverses, le tribunal a, par jugement rendu le 08 novembre 2023 :
- condamné M. [N] [H] à rapporter à la succession la somme de 220 000 euros au titre des dons manuels dont il a bénéficié ;
- dit que ce dernier s'est rendu coupable d'un recel sur cette somme et sera en conséquence privé de toute part sur celle-ci ;
- débouté Mme [G] [H] du surplus de ses demandes ;
- commis Me [Y] [L], notaire à [Localité 15], pour dresser l'acte définitif de partage à la lumière du jugement ;
- condamné M. [N] [H] à payer à Mme [G] [H] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] [H] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 778 et 843 du code civil :
- que le notaire commis a conclu que M. [N] [H] a reçu directement ou indirectement de la défunte une somme totale de 524 544 544, 10 euros ;
- qu'il est constant que sur cette somme, M. [N] [H] et son épouse ont bénéficié de dons manuels d'un montant total de 220 000 euros, lesquels sont rapportables à la succession ;
- que M. [N] [H] n'a mentionné ces dons manuels ni dans le cadre de la déclaration de succession ni au cours des opérations de reconstitution des avoirs financiers de sa mère, de sorte qu'il les a sciemment dissimulés en vue de rompre l'égalité du partage et a commis un recel successoral ;
- que pour le surplus, soit la somme de 304 544,10 euros, Mme [G] [H] procède par simples affirmations e