1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/01699

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/[Localité 4]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01699 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWIL

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2023 - RG N°11-22-240 - JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 3]

Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

SOCIETE DE DROIT ANGLAIS LL EUROPE LTD venant aux droits de la SOCIETE CONCEPT ENERGY SOLAR anciennement dénommée FRANCE ECO ENERGY prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège

Sise [Adresse 2] (Royaume Uni)

Immatriculée au RCS de Cardiff (UK) sous le numéro 15765736

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ET :

INTIMÉ

Monsieur [P] [E]

né le 19 Juin 1986 à [Localité 3], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Dans le cadre du démarchage d'un commercial à son domicile, M. [P] [E] a signé le 21 mai 2019 un bon de commande n° 00893 relatif à la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon chauffe-eau sanitaire thermodynamique de 270 litres par la SAS France Eco Energy, moyennant un prix total de 21 900 euros TTC. Aucun règlement d'acompte n'était stipulé dans le contrat, tandis que celui-ci prévoyait un délai d'instalation maximum de deux mois à compter de la pré-visite du technicien intervenant dans les quinze jours de la signature du bon de commande.

Cette installation a été financée en totalité par un crédit affecté souscrit selon offre acceptée le même jour auprès de la SA Domofinance, au taux débiteur fixe de 3,71% et remboursable en 120 mensualités d'un montant de 222,13 euros.

Après avoir refusé de signer le procès-verbal d'installation, réalisée au cours de plusieurs interventions à compter du 08 juin 2019, M. [E] n'a pas procédé au règlement du marché sollicité par sa co-contractante et a demandé, par courrier du 24 septembre suivant, le démontage de l'installation et la remise en état des lieux en raison de l'imprécision du bon de commande, du caractère fantaisiste du 'plan économique du projet' et du défaut de finalisation de l'installation à l'échéance du délai contractuel.

Après avoir proposé une nouvelle intervention afin de régler les difficultés invoquées par son client, en excluant tout démontage, la société France Eco Energy a finalement accepté de récupérer le matériel moyennant le versement de la somme forfaitaire contractuelle de 9 500 euros.

Par acte signifié le 29 septembre 2022, elle a assigné M. [E] devant le tribunal de proximité de Dole en paiement de ladite somme en sollicitant qu'il lui soit en outre fait injonction sous astreinte de fournir toute disponibilité pour le démontage, et subsidiairement qu'il soit condamné à lui verser la somme de 9 500 euros au titre de son obligation de restitution afférente à la résolution de la vente et à tout le moins au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel lié à la jouissance de l'installation.

M. [E] a soulevé en première instance des fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale du code de la consommation et du défaut d'intérêt à agir et, subsidiairement, a conclu à la nullité du bon de commande ou à sa résolution pour inexécution, ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices et à la condamnation sous astreinte de la société France Eco Energy à récupérer le matériel.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a, par jugement rendu le 1er juin 2023 :

- déclaré irrecevable l'action i