1ère Chambre, 18 mars 2025 — 23/01606

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/[Localité 6]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/01606 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWCC

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 18 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 - RG N°23/00143 - JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 5]

Code affaire : 72A - Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [L] [I]

né le 16 Février 1951 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

Madame [T] [U] épouse [I]

née le 16 Juin 1952 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE Z9 [Localité 8] des Copropriétaires de l'immeuble RESIDENCE [10] est représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 1]

Immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le numéro 487 530 099

Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant

Représentée par Me Anne-Marie MASSON de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte signifié le 08 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [10], représenté par son syndic la SAS Nexity Lamy, a assigné M. [L] [I] et Mme [T] [Y] [R] épouse [I] en leur qualité de propriétaires du lot n° 151, en sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 3 954,55 euros au titre de charges de copropriété outre 2 000 euros en indemnisation de leur résistance abusive au paiement.

Alors que les défendeurs contestaient leur consommation d'eau, le tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement rendu le 12 septembre 2023 :

- condamné solidairement M. [I] et Mme [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 954,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2023 ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires ;

- condamné in solidum M. [I] et Mme [Y] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :

- au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les demandes formées au titre des charges dues au 1er janvier 2023 sont justifiées par les pièces produites ;

- qu'aucun préjudice au sens de l'article 1240 du code civil n'est établi.

Par déclaration du 02 novembre 2023, M. [I] et Mme [Y] [R] ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.

Selon leurs dernières conclusions transmises le 09 février 2024, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour de rejeter l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et de le condamner à leur régler la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Ils font valoir :

- que depuis l'année 2001, les relevés de compte de charge leur étant adressés sont opaques, tandis que le syndic ne donne pas suite à leurs demandes d'explications et de justificatifs ;

- que bien que l'appartement soit libre d'occupation depuis sept ans et soit doté d'un compteur individuel, ils se voient réclamer des consommations d'eau à chaque appel de charge ;

- que la quasi totalité des sommes leur étant réclamées correspond en réalité à des frais liés à leur refus de