Chambre A - Commerciale, 18 mars 2025 — 20/01900
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01900 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EX6Y
jugement du 16 Novembre 2020
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 2019005889
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000098 du 02/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS substituée par Me Jean-Baptiste VIGIN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2016, la société Caisse régionale de crédit agricole de l'Anjou et du Maine (CRCAM) a consenti à l'EURL [S] [B], dont M. [B] [S] était le gérant, deux prêts destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie et investissements divers, l'un'référencé n°10000346388, d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 83 mensualités de 123,31 euros et une mensualité de 132,47 euros, sans'garantie, l'autre, référencé n°10000346389, d'un montant de 136 000 euros, au taux d'intérêt de 1,35 %, remboursable en 83 mensualités de 1 697,66 euros et une mensualité de 1 697,80 euros, pour le remboursement duquel, le même jour, M. [S] s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 26'000 euros.
L'EURL [B] [S] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 30 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 13 novembre 2018 avec avis de réception du 16 novembre suivant, la CRCAM a mis en demeure M. [S] de lui régler, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 6 822,04 due à cette date par l'EURL [S] [B], en lui rappelant son engagement de caution limité à 26'000 euros et, par lettre recommandée du 8 janvier 2019 avec avis de réception du 14 janvier suivant, constatant que la situation n'avait pas été régularisée, a'prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [S] de procéder, sous 15 jours, au versement de la somme de 26 000 euros correspondant à son engagement de caution.
Le 10 mai 2019, les demandes présentées étant restées vaines, la'CRCAM a assigné devant le tribunal de commerce du Mans M. [S] en paiement.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal a :
- condamné M. [S] au paiement, au pro't de la CRCAM, de la somme de 26 038,59 euros à parfaire des intérêts jusqu'au règlement total ;
- accordé à M. [S] un délai de paiement de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil ;
- condamné M. [S] à verser 500 euros à la CRCAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance,
- dit qu'il sera fait application du décret du 11 décembre 2019, se'rapportant à l'exécution provisoire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 31 décembre 2020, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses moyens de nullité du cautionnement ou d'inopposabilité, l'a condamné au paiement, au pro't de la CRCAM, de la somme de 26 038,59 euros à parfaire des intérêts jusqu'au règlement total et à verser 500'euros à la CRCAM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CRCAM a formé appel incident de cette même décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] demande à la cour de :
- confirmer ladite décision en ce qu'elle a octroyé un délai de paiement à M. [S] ;
- infirmer ladite décision en ce qu'elle a condamné M. [S] au paiement d'une somme de 26 038,59 euros, au paiement d'une somme de 500'euros sur le fon