Chambre A - Commerciale, 18 mars 2025 — 20/01365

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01365 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW2I

jugement du 21 Août 2020

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2018012109

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.S. KALYSSE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle ROUCOUX, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A.S. MERCEDES BENZ CHARTERWAY

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène DOUMBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par le Cabinet RAVET LYON, plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Le Veau d'Or, qui exploite un fonds de commerce de restaurant, a'commandé à la SARL [V] la fabrication et la pose de menuiseries et de stores aux termes de deux devis du 11 septembre 2018 (pour un montant total de 24'515,52 euros TTC) et du 1er octobre 2018 (pour un montant total de 1'631,26'euros TTC).

Après la réalisation des travaux, la SARL [V] a émis deux factures du 19'décembre 2018 à l'attention de la SARL [Adresse 6] pour des montants de 23'753,84 euros TTC (n° 53466) et de 1 631,26 euros TTC (n° 53464).

Par une lettre du 5 mars 2019, Mme [T] [Y] - la gérante de la SARL Maison [Y] - s'est plainte auprès de la SARL [V] de désordres affectant certaines des menuiseries, notamment la porte d'entrée, en lui demandant d'intervenir et en expliquant retenir le paiement des factures dans cette attente.

Le 25 mars 2019, le conseil de la SARL [V] a apporté une réponse et a mis la SARL [Adresse 6] en demeure de lui régler le montant des factures en souffrance, soit la somme de 25 385,10 euros.

Le 10 avril 2019, la SARL Maison [Y] a maintenu ses réclamations, a sollicité que la SARL [V] se déplace sur les lieux pour constater les désordres et a envisagé l'hypothèse d'une médiation, à laquelle il n'a toutefois pas été effectivement procédé.

C'est dans ces circonstances que la SARL [V] a fait assigner la SARL'[Adresse 6] en paiement devant le tribunal de commerce de Laval par un acte d'huissier du 29 octobre 2019.

Le 7 décembre 2020, la SARL Maison [Y] a fait procéder à un constat des lieux par un huissier de justice.

Par un jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Laval a :

- déclaré la SARL [V] recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la SARL [Adresse 6],

- condamné la SARL Maison [Y] à payer à la SARL [V] la somme de 25'385,10 eurosavec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 et anatocisme,

- condamné la SARL [Adresse 6] à payer à la SARL [V] la somme de 2 538,51 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- condamné la SARL [Adresse 6] à payer à la SARL [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais d'exécution,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Par une déclaration du 13 octobre 2020, SARL [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SARL'[V].

La SARL [Adresse 6] et la SARL [V] ont conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions (n° 3) remises au greffe par la voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 6] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 23 septembre 2020,

- de déclarer la SARL [V] irrecevable dans ses actions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- au fond, de débouter la SARL [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner à mettre en conformité son ouvrage concernant les difficultés d'ouverture de la porte d'entrée et le