Chambre A - Commerciale, 18 mars 2025 — 20/01300

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01300 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWVN

jugement du 18 Juin 2020

Tribunal de proximité de La Flèche

n° d'inscription au RG de première instance

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [N] [U]

[Adresse 4]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/7087 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 8])

Représenté par Me Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

S.A. SOCRAM BANQUE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190507

INTERVENANTE FORCEE :

LA MACIF, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 16 Décembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : arrêt par défaut

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 novembre 2015, M. [N] [U] et [H] [Z], son époux, ont fait l'acquisition d'un camping-car dont le financement a été assuré par un crédit affecté souscrit auprès de la SA Socram Banque, d'un montant de 34'000 euros remboursable au taux nominal fixe de 3,36 % en 144 mois.

A cette occasion, M. [U] et M. [Z] ont souscrit, par l'intermédiaire de la SA Socram Banque, une assurance décès-invalidité auprès de la Macif en signant chacun dans un cadre qui comportait notamment une mention dactylographiée par laquelle ils déclaraient "(...) ne pas prendre actuellement de médicaments depuis plus d'un an, à l'exception des traitements préventifs".

[I]'s [Z] est décédé le [Date décès 3] 2018 des suites d'un carcinome épidermoïde du lobe supérieur gauche du poumon.

M. [U] a demandé à la SA Socram Banque le bénéfice de l'assurance-décès. Mais à la suite de l'étude d'une attestation remplie par le médecin traitant sur les causes du décès de [O], la SA Socram a notifié à M. [U] un refus de prise en charge par l'assureur au motif que "(...) notre médecin conseil nous précise que M. [U] [H] suivait un traitement médical à visée curative, de façon continue depuis plus d'un an à la souscription du contrat, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier de l'assurance couverture de prêt".

Des échéances sont demeurées impayées et, par une lettre du 13 septembre 2018, la SA Socram Banque a mis M. [U] en demeure de régulariser des impayés pour 944,88 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Cette démarche est demeurée vaine, si bien que la SA Socram Banque a obtenu la délivrance par le juge du tribunal d'instance de La Flèche d'une ordonnance du 30 octobre 2018 faisant injonction à M. [U] de lui régler la somme de 23'572,20 euros avec les intérêts au taux de 3,36 % sur la somme de 22'360,80 euros à compter du 24 octobre 2018, outre 10 euros au titre de la clause pénale.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signfiée le 19 décembre 2018 et M. [U] en a fait opposition.

Par un jugement du 18 juin 2020, statuant sur l'opposition, le tribunal de proximité de La Flèche a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 octobre 2018,

- mis à néant l'injonction de payer du 30 août 2018, statuant à nouveau,

- rejeté la demande reconventionnelle de M. [U] relative à la mise en 'uvre de l'assurance,

- condamné M. [U] à payer à la SA Socram Banque les sommes de 28'793,45 euros avec les intérêts au taux de 3,36 % sur la somme de 28'555,37 euros à compter du 15 septembre 2018 et de 10 euros d'indemnité légale, au titre du crédit impayé,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit,

- condamné M. [U] à payer à la SA Socram Banque une sommes de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Pour statuer ainsi, le tribunal de proximité a relevé que l'assureur n'était pas dans la cause et que [O] avait fait une déclaration inexacte puisqu'à la date de la souscription du crédit, il prenait des médicaments depuis plusieurs années.

Par une déclaration du 29 septembre 2020, M. [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle, qu'il l'a condamné au paiement, ainsi qu'aux frais irrépétibles et aux dépens, intimant la SA Socram Banque.

M. [U] a fait assigner la Macif en intervention forcée par un acte d'huissier de justice du 8 janvier 2021, remis à domicile.

M. [U] et la SA Socram Banque ont conclu, cette dernière ayant formé appel incident, tandis que la Macif n'a pas constitué avocat.

Le 5 mai 2023, M. [U] a vendu le camping-car et le prix de cette vente a été remis à la SA Socram Banque, qui a procédé en conséquence à la mainlevé du gage qu'elle avait inscrit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- d'ordonner l'exécution forcée de l'assurance décès souscrite,

- de condamner la SA Socram Banque à répéter la somme de 18'000 euros entre ses mains,

- de débouter en tout état de cause la SA Socram Banque de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions dirigés contre lui,

- de condamner la SA Socram Banque et la SA Macif au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de l'instance,

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 26 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Socram Banque demande à la cour :

- de dire et juger M. [U] recevable mais mal fondé en son appel,

- de rejeter l'intégralité des prétentions de M. [U],

faisant droit à son appel incident,

- de condamner M. [U] au paiement d'une somme principale de 28'911,29 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 3,36 % à compter de la déchéance du terme jusqu'à parfait paiement,

- à défaut et subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] à lui verser la somme de 28'793,45 euros avec les intérêts au taux de 3,36 % sur la somme de 28'555,37 euros à compter du 15 septembre 2018,

faisant son droit à son appel incident,

- de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 2 312,97 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 % du capital restant dû,

- à défaut et subsidiairement sur ce point, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement d'une somme de 10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 % du capital restant dû,

- de condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, réformant en cela le jugement,

- subsidiairement sur ce point, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement d'une indemnité de 250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- de condamner M. [U] paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- de condamner M. [U] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur l'exécution forcée de l'assurance :

La SA Socram Banque produit la copie de l'offre de crédit affecté qu'elle a émise le 19 novembre 2015, signée par M. [U] et par [O]. Cette offre comporte deux encadrés 'assurance facultative Mutavie', chacun signés par M. [U] et par [O]. Il n'est pas discuté que, ce faisant, [O] a souscrit auprès de la Macif une assurance garantissant le risque de décès, dont les conditions sont décrites dans la notice d'assurance paraphée tant par M. [U] que par [O].

La SA Socram fait exactement valoir qu'une distinction doit être faite entre, d'une part, le contrat de crédit et, d'autre part, le contrat d'assurance. La SA Socram n'est en effet que l'intermédiaire par lequel [O] a adhéré à l'assurance de groupe, créant ainsi un lien direct entre lui-même (assuré) et la Macif (assureur). Seule cette dernière peut être condamnée à mettre en oeuvre la garantie et à verser l'indemnité d'assurance, directement entre les mains du prêteur. A cette fin, M. [U] a appelé la Macif en intervention forcée, certes au stade de l'appel pour la première fois comme l'observe la SA Socram mais sans que l'assureur, non constitué, ne soulève de difficulté procédurale en lien avec le délai de sa mise en cause.

Il appartient à M. [U], qui poursuit l'exécution forcée de l'assurance, de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie. Celles-ci tiennent en réalité uniquement à la survenance du décès de l'emprunteur et il est justifié que [O] est décédé le [Date décès 3] 2018.

Mais la SA Socram Banque, dont la qualité pour ce faire n'est pas discutée, lui oppose la nullité du contrat d'assurance en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de [O] sur son état de santé lors de la souscription du contrat d'assurance.

L'article L. 113-8 du code des assurances prévoit qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Il appartient à la SA Socram Banque de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la nullité dont elle entend se prévaloir.

Ces conditions consistent, en premier lieu, en la matérialité d'une déclaration inexacte. En l'espèce, [O] a fait précéder sa signature, dans l'encadré destiné à recueillir son adhésion à l'assurance, d'une série de quatre déclarations dactylographiées dont l'une concernait le fait de 'ne pas prendre actuellement de médicaments depuis plus d'un an, à l'exception des traitements préventifs'.

M. [U] observe, sans toutefois en tirer aucune conséquence particulière, que la clause litigieuse ne représente qu'une seule ligne dans un contrat standard de trente-six pages entièrement dactylographié par le prêteur. Mais en réalité, le contrat d'assurance à proprement parler se limite à une notice d'information sur deux pages et à une partie consacrée à l'adhésion tenant sur une seule page, qui comporte les deux encadrés contenant chacun les déclarations, le rappel que toute fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l'assurance, la possibilité de ne pas souscrire l'assurance facultative et la reconnaissance par le souscripteur qu'il a été conseillé et informé sur les conditions et les garanties du contrat, puis la signature. Il ne résulte donc de cette présentation aucune difficulté matérielle particulière, que ce soit pour prendre connaissance ou comprendre la clause litigieuse.

Or, il s'est avéré après son décès que [O] prenait des médicaments de façon continue depuis l'année 2000 en réponse à une insuffisance cardiorespiratoire, à base de trois médicaments différents pour ses problèmes respiratoires et de trois médicaments différents pour ses problèmes cardiaques.

M. [U] prétend certes que le terme de 'traitement préventif' est ambigu, en ce que tout médicament a une visée préventive et que tel était le cas de ceux que [O] a pris pendant plus de dix-huit années avant son décès. Mais ce faisant, l'appelant entretient une confusion entre la définition d'un médicament, qui peut en effet avoir une finalité préventive ou curative, et la notion plus étroite de 'traitements préventifs', qui est seule réservée par la clause précitée. En l'espèce, il ressort clairement du certificat médical que les médicaments pris par [O] avaient pour finalité, non pas d'empêcher l'apparition d'une maladie, mais bien de soigner une insuffisance cardiorespiratoire existante, ce dont il ne peut pas raisonnablement être soutenu que [O] n'avait pas parfaitement conscience. C'est en ce sens que ces prescriptions médicamenteuses ne peuvent pas être considérées comme un traitement simplement préventif et qu'elles rendent ainsi la déclaration faite par [O] inexacte.

La nullité n'est encourue qu'à la condition, en deuxième lieu, que la fausse déclaration ait été intentionnelle et faite de mauvaise foi. Pour la SA Socram Banque, cet élément intentionnel est caractérisé par le fait que [O] a clairement déclaré ne pas suivre de traitement médical alors que tel était bien le cas, de telle sorte qu'elle estime qu'il a effectué une déclaration inexacte en parfaite connaissance de cause. Sur ce point, M. [U] répond que l'assureur n'a posé aucune question à [O] sur son état de santé et qu'il ne lui a soumis aucun questionnaire, comme il en avait pourtant l'obligation. L'appelant considère dès lors que la preuve d'une mauvaise foi n'est pas rapportée, dès lors que [O] n'a répondu à aucune question, qu'il n'a pas non plus procédé à des déclarations personnelles et qu'il n'a pas pu ni cocher, ni compléter, ni nuancer, ni infirmer la déclaration pré-remplie.

L'article L.113-2 (2°) du code des assurances, dont les termes sont rappelés par la SA Socram Banque au soutien de son argumentation, prévoit que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

La banque intimée explique que les éléments du contrat sont pré-remplis informatiquement avec le client, que la phase de signature n'est en réalité qu'un moment de relecture et de validation pour s'assurer de ce que l'emprunteur, souscripteur du contrat d'assurance, valide bien ses propres déclarations. Comme le souligne M. [U], il n'est produit aucun questionnaire ni même aucune trace informatique des questions posées à [O] et des réponses qu'il a faites. Toutefois, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, aucune disposition n'impose à l'assureur d'établir un questionnaire préalable écrit, les questions pouvant être posées oralement et les conditions particulières pouvant être le réceptacle des déclarations faites par le souscripteur en réponse ou de façon spontanée. Pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut dès lors prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat mais aux conditions, d'une part, qu'il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l'assureur ou qu'il constate que ces déclarations avaient été faites par l'assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, et, d'autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur. Or, tel est bien le cas en l'espèce. La déclaration litigieuse est en effet suffisamment précise, que ce soit dans la nature du traitement (médicaments), dans sa durée (un an) ou dans sa finalité (non simplement préventive) pour en déduire qu'elle résulte d'une question qui a été posée à [O] et à laquelle il a apporté la réponse reproduite dans les conditions particulières, sans donc qu'il ait été aucunement nécessaire de lui laisser la possibilité de l'amender, de la rectifier ou de l'infirmer lors de la signature du formulaire d'adhésion. Les conditions particulières ont été signées par [O], dans le même encadré. Il en résulte que la SA Socram Banque rapporte suffisamment la preuve de la mauvaise foi de [O] et, par là, du caractère intentionnel de la fausse déclaration.

Une dernière condition tient au fait que la fausse déclaration intentionnelle doit changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion par l'assureur. Cette condition, que la SA Socram Banque affirme être satisfaite, ne fait pas l'objet d'une contestation de la part de M. [U]. Tout au plus, l'appelant fait valoir qu'il n'est pas démontré de lien de causalité entre le traitement suivi par [O] et la cause de son décès. Mais la sanction de la fausse déclaration intentionnelle n'est pas subordonnée à la démonstration d'un lien entre cette fausse déclaration et le sinistre, seule devant être prise en compte la rupture de l'équilibre général du contrat provoquée par la fausse déclaration intentionnelle quand bien même le sinistre n'est pas intervenu dans le domaine de la réponse inexacte. Il est dès lors indifférent en l'espèce de s'interroger sur l'existence d'un lien entre les médicaments pris par [O] à la date de la souscription de l'assurance et son décès. Pour le surplus, la cour approuve le raisonnement de la banque intimée lorsqu'elle explique que le fait pour l'assureur d'être tenu dans l'ignorance d'un traitement à base de plusieurs médicaments, suivi de façon continue depuis quinze ans (à la date de la souscription), a inévitablement modifié l'étendue du risque de décès qu'il a accepté de garantir.

Il résulte de ces éléments que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de [O] est suffisamment rapportée, de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance. Cette conclusion rend sans objet la demande subsidiaire de M. [U] d'une simple réduction proportionnelle de l'indemnité, puisque les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de fausse déclaration non-intentionnelle de la part de l'assuré. Elle amène également à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'exécution forcée de l'assurance décès qui avait été souscrite.

- sur la répétition de l'indu :

M. [U] explique avoir revendu le camping-car pour un prix de 18 000 euros qui a été remis à la SA Socram Banque et dont il demande la répétition comme étant indu, dès lors que, selon lui, il appartenait à l'assureur de prendre en charge le remboursement du crédit à la suite du décès de [O].

L'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. L'action en répétition de l'indu rend nécessaire la preuve par le solvens, d'une part, du paiement et, d'autre part, du caractère indu de ce paiement.

La réalité de la revente du camping-car n'est pas discutée par la SA Socram Banque et elle ressort du fait que cette dernière, qui avait conditionné la radiation de son gage au versement d'un règlement, a effectivement procédé à cette radiation, le 18 juillet 2023. Le montant effectivement perçu par la SA Socram Banque à cette occasion ne ressort toutefois d'aucun élément.

En revanche, le fait que M. [U] ait été débouté de sa demande d'exécution de l'assurance décès empêche de considérer qu'il rapporte la preuve de ce que le paiement reçu par la SA Socram Banque à l'issue de cette revente était indu.

Dans ces circonstances, M. [U] ne pourra qu'être débouté de sa demande de répétition dirigée contre la SA Socram Banque.

- sur la condamnation au paiement :

Le premier juge n'a condamné M. [U] qu'au paiement de la somme de 28 793,45 euros, sans que le détail de son calcul puisse être connu au-delà du fait qu'il s'est fondé sur le montant du capital dû à la date du premier impayé non régularisé (10 juillet 2018) et qu'il a écarté le montant des échéances échues impayées au motif que l'assureur était un tiers et que nul ne plaide par procureur. Il a également modéré le montant de la clause pénale à 10 euros seulement, en considérant qu'elle était manifestement excessive au regard des circonstances particulières de l'espèce liées au décès d'un des co-emprunteurs.

M. [U] ne critique pas les montants des condamnations prononcées en première instance.

De son côté, la SA Socram Banque réitère sa demande de condamnation et elle fournit un décompte détaillé de sa créance, comme suit :

* capital restant dû...............................................27 699,89 euros

* échéances impayées...........................................1 211,40 euros

soit une somme totale de 28 911,29 euros. Ces chiffres sont corroborés par les données tirées du tableau d'amortissement et de l'historique des règlements. Aucun élément ne justifie de rejeter la demande formulée au titre des échéances échues impayées avant la déchéance du terme, ce d'autant plus sûrement qu'il a été précédemment retenu que M. [U] ne pouvait pas prétendre mettre en oeuvre l'assurance décès. Dans ces circonstances, M. [U] sera condamné au paiement de la somme de 28 911,29 euros précitée, outre les intérêts au taux de 3,36 % à compter du 1er octobre 2018 (date de la déchéance, soit 15 jours après la réception de la mise en demeure du 13 septembre 2018).

Par ailleurs, l'article 13 (a) des conditions générales du crédit stipule que '(...) Socram Banque pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû'. Cette disposition a été exactement analysée comme une clause pénale par le premier juge, ce que la SA Socram Banque ne remet pas en cause. En revanche, l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, autorise certes le juge, même d'office, à modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive. Mais le caractère manifestement excessif de la peine doit être apprécié au regard, non pas de la situation du débiteur, mais uniquement du préjudice subi par le créancier. Le premier juge ne pouvait donc pas modérer le montant de la clause pénale en se fondant sur les circonstances particulières de l'espèce et, en l'absence de tout autre moyen soulevé par l'appelant au soutien d'une démonstration du caractère manifestement excessif de la clause pénale, le jugement devra être infirmé et M. [U] sera condamné au paiement de la somme de (28 555,37 x 8 %) 2 284,43 euros, correspondant à 8 % du capital restant dû.

Le montant des condamnations ne tient pas compte des sommes reçues par la SA Socram Banque à la suite de la revente du véhicule, puisque leur montant exact n'est pas connu. Ces sommes devront être déduites du montant de la condamnation à la diligence des parties.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf à préciser que ceux-ci incluent les frais de la procédure d'injonction de payer.

M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SA Socram Banque d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par défaut, et dans la limite de l'appel, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement à la SA Socram Banque d'une somme de 28'793,45 euros avec les intérêts au taux de 3,36 % sur la somme de 28'555,37 euros à compter du 15 septembre 2018 et de 10 euros d'indemnité légale et sauf à préciser que la condamnation aux dépens de première instance inclut les frais de la procédure d'injoncton de payer ;

statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute M. [U] de sa demande de répétition ;

Condamne M. [U] à verser à la SA Socram Banque les sommes de :

* capital restant dû...............................................27 699,89 euros

* échéances impayées...........................................1 211,40 euros

* indemnité conventionnelle...................................2 284,43 euros

soit une somme totale de 31 195,72 euros avec les intérêts au taux de 3,36 % à compter du 1er octobre 2018 sur la somme de 28 911,29 euros et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Dit qu'il appartiendra aux parties de tenir compte des sommes reçues par la SA Socram Banque à l'issue de la revente par M. [U] du camping-car immatriculé [Immatriculation 9] ;

Déboute M. [U] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] à verser à la SA Socram Banque une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne M. [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,