Chambre A - Civile, 18 mars 2025 — 20/01249

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

CHAMBRE A - CIVILE

YW/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01249 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWRQ

jugement du 30 juin 2020

Tribunal d'Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 11-19-0005

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Hugo SALQUAIN, substituant Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

S.A.S. A&A IMMOBILIER - AXO & ACTIFS

prise en la personne de son représentant légal, M. [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT - ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur WOLFF, conseiller

Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

Greffière lors du délibéré : Madame TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Sophie TAILLEBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 mars 2014, la société Axo & Actifs (la société), société par actions simplifiée exerçant de manière habituelle l'activité de transaction sur les immeubles et les fonds de commerce appartenant à autrui, et M. [W] [G] ont conclu, la première en tant que mandante et le second en tant que mandataire, un « contrat de négociateur non-salarié agent commercial sans réception de clientèle », qui avait notamment pour objet de donner mandat à M.'[G] de prospecter, négocier ou s'entremettre au nom et pour le compte de la société.

Réclamant à M. [G] le paiement de la participation financière prévue par le contrat, la société a obtenu du président du tribunal d'instance d'Angers une ordonnance du 17 janvier 2019 portant injonction à l'intéressé de payer la somme en principal de 5000 euros. M. [G] a alors formé opposition, le'4'mars 2019, à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 13 février précédent.

Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal d'instance, a condamné M. [G] à payer à la société la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14'décembre 2018, ainsi qu'aux dépens.

M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2020.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, M. [G] demande à la cour :

de réformer le jugement ;

de juger que la société n'établit pas être créancière d'une prestation effectuée et qui n'aurait pas été payée antérieurement au 31 décembre 2015 ;

de condamner la société à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

de condamner la société aux dépens.

M. [G] soutient que :

Il n'est désormais pas contesté que les relations contractuelles ont pris fin au 31 décembre 2015, de sorte que toute facturation postérieure est sans objet. Il avait cessé les relations contractuelles amiablement dès lors que les prétendus services de la société étaient inexistants. Le contrat n'existant plus, aucune prestation n'est susceptible être facturée.

La société ne conteste pas qu'aucune prestation ne lui a été délivrée après le mois décembre 2015. Elle ne peut justifier d'aucune prestation concrète après cette date. La pièce n° 5 de la société n'est ni communiquée ni crédible. La société produit des captures d'écrans qui ne sont ni authentiques ni vérifiables. À cet égard, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La société ne prouve ainsi aucune une prestation de sa part qui correspondrait à des facturations de services. En matière commerciale, la preuve par tout moyen est admise entre commerçants. La cour déduira donc de l'absence de tout mail de transmission d'une facturation mensuelle une preuve sérieuse que cette facturation est très postérieure au décès de l'ancien gérant de la société, et qu'elle ne repose que sur un compte client qui est insuffisant à démontrer la délivrance d'une prestation par le prestataire. L'absence de toute relance commerciale est également susceptible de démontrer que la facturation n'a été émise dans le délai de