1ère Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03771
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
AF/VB/NP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT MARS
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03771 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFVC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 4 février 2025, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 mars 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de commerce de Compiègne a principalement condamné M. [X] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (la CRCAM) la somme de 800 000 euros avec intérêts légaux à compter du 2 juin 2010, au titre des cautionnements solidaires qu'il avait consentis aux sociétés qu'il dirigeait, placées en redressement judiciaire par jugements du 2 juin 2010, puis en liquidation judiciaire par jugements du 30 novembre 2011.
Par acte authentique du 2 février 2013, M. [K] a vendu sa résidence principale pour un prix de 590 000 euros, lequel a été intégralement absorbé par les frais d'actes et le remboursement d'une partie de ses dettes, comprenant celle de la CRCAM à hauteur de 320 006,61 euros.
Par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a ramené le montant dû par M. [K] à la CRCAM à la somme de 606 293,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010. Cette décision a été signifiée à M. [K] le 5 octobre 2020.
La CRCAM a vainement tenté de recouvrer sa créance par des saisies-attributions auprès des différentes banques dans les livres desquelles M. [K] avait ouvert des comptes, les 9 novembre 2022 (CIC Nord-Ouest), 23 novembre 2022 (Caisse d'épargne Hauts-de-France), 9 décembre 2022 (Société générale) et 21 février 2023 (Banque populaire).
Par requête du 10 mars 2023, la CRCAM a sollicité la saisie des rémunérations de M. [K] à hauteur de 729 945,86 euros.
Par jugement rendu le 19 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :
-rejeté la contestation de M. [K] ;
-fixé la créance de la CRCAM sur M. [K] à 378 060,82 euros au 27 février 2024, composés par :
- la somme de 606 293,11 euros,
- article 700 : 1 200 euros,
- intérêts au taux légal majoré de 5 points : 89 076,52 euros,
- frais de procédure : 1 497,80 euros,
- versements de 320 006,61 euros intervenus le 7 février 2013,
-autorisé la saisie des rémunérations de M. [K] à hauteur de ces sommes ;
-dit n'y avoir lieu à application de l`article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [K] aux entiers dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 août 2024, M. [K] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui relatif aux frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
Rejeter la requête de la CRCAM tendant à voir saisir, auprès de la Carsat Hauts-de-France, la somme de 606 293,11 euros en principal, outre 1 165,95 au titre des frais de procédure et 122 486,80 euros au titre des intérêts échus, actualisés à 89 076,52 euros ;
Constater que les comptes entre les parties sont définitivement soldés du f