CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 18 mars 2025 — 24/02103

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Texte intégral

ARRET

[C]

[Z]

C/

S.C.I. DLR 25

copie exécutoire

le 18 mars 2025

à

Me Naanaï

Me Devraigne

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 MARS 2025

N° RG 24/02103 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCPU

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE [Localité 6] DU 16 AVRIL 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS

Madame [U] [Z] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

S.C.I. DLR 25 agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.

GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2014 la société BPA2 a cédé à M. [T] [C] et Mme [U] [Z] son épouse le droit au bail dont elle disposait sur un local dans un immeuble sis à [Adresse 5] en vertu d'un bail commercial à elle consenti le 14 septembre 2015 par M. [I] [Y] pour une durée de neuf ans.

Une autorisation de déspécialisation était accordée par la SCI DLR 25 à laquelle le propriétaire du local et bailleur M. [I] [Y] avait cédé les biens dépendant de l'immeuble n° 6 à 16 comprenant le local objet du bail commercial et ce afin que Mme [C] puisse y exercer son activité libérale de sage-femme.

Un nouveau bail commercial était conclu entre la SCI DLR 25 et les époux [C] pour une durée de 9 années à compter du 1er février 2024 moyennant un loyer en principal de 773,33 euros une provision pour charges de copropriété de 65 euros et des frais de correspondance pour 1.07 euros.

Se prévalant de loyers et charges impayés, la SCI DLR 25 a fait délivrer aux époux [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 23 octobre 2023 afin d'obtenir le règlement d'une somme de 2898,93 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par actes du 13 décembre 2023 la SCI DLR 25 a fait assigner les époux [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en résiliation du bail.

Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les époux [C], a constaté la résiliation par l'effet de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 23 novembre 2024 et ordonné l'expulsion des preneurs à défaut de libération volontaire des lieux et condamné solidairement les époux [C] à payer à la SCI DLR 25 la somme de 4375,99 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due au 16 avril 2024.

Par ailleurs, la demande d'astreinte de la société DLR 25 et le surplus de ses demandes de provision ont été rejetées, toutes les demandes en paiement des époux [C] ont également été rejetées ainsi que leur demande d'expertise et ils ont été condamnés solidairement à payer à la SCI DLR 25 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens du référé y compris le coût du commandement de payer.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 mai 2024, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté des chefs du rejet des demandes de la SCI DLR 25.

Il a été fait application de la procédure à bref délai.

Par ordonnance de référé de la première présidente, les époux [C] ont été déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance entreprise.

Aux termes de leurs conclusions remises, le 24 décembre 2024 les époux [C] demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande de condamnation au titre de la taxe foncière ou de les autoriser à la régler en cinq fois, d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de dire qu'il existe une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à référé et de