CIDP, 18 mars 2025 — 24/02068

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Texte intégral

DÉCISION

N° 10

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 18 MARS 2025

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A l'audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,

Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/02068 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCNU du rôle général.

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.

ENTRE :

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et plaidant par Me Jérôme CREPIN, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Ministère du budget, Direction des affaires juridiques

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'AMIENS.

EN PRÉSENCE DE :

Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d'Appel d'AMIENS.

Après avoir entendu :

- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,

- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,

- Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,

- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.

L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 18 Mars 2025.

A l'audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :

A la suite de l'incendie d'une salle de sport à [Localité 9] (80), près d'[Localité 6], le 17 juin 2017, M. [L] [R] a été mis en examen le 17 janvier 2018, aux côtés de M. [B] [S], pour être l'un et l'autre soupçonnés d'avoir incendié la salle de sport dont ils étaient les gérants ou les exploitants dans le but de réaliser une escroquerie à l'assureur de ce bien, la société [7].

M. [R] était placé le même 17 janvier 2018 en détention provisoire.

Il était remis en liberté le 19 avril 2018.

Il a donc exécuté 92 jours de détention.

Le tribunal correctionnel d'Amiens l'a jugé coupable des faits qui lui étaient reprochés le 11 février 2021.

Sur son appel, par arrêt du 13 décembre 2023, il a été relaxé par la cour d'appel d'Amiens, ainsi que M. [S], faute d'éléments suffisamment probants. Il n' y a pas eu de pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par requête du 23 mai 2024, M. [R] a saisi la présente juridiction, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, en indemnisation de sa période de détention provisoire.

Il sollicite 27.000 € au titre de son préjudice moral (300 € par jour de détention).

Il s'agissait de sa première incarcération. Il s'était accusé en garde à vue pour s'assurer de la mise hors de cause de sa compagne, également placée en garde à vue. La détention a constitué pour lui un choc moral douloureux. Le couple résidait en Seine-[Localité 11], et M. [R] a été détenu au centre pénitentiaire de [Localité 8].

Lorsqu'il a été interpellé, M. [R] était employé auprès de la société [Localité 14] pour un salaire de 1200 € par mois. Il a donc été privé de trois mois de salaire, soit 3600 €. En outre il est constant que sa détention a entraîné la perte de cet emploi, soit une perte de chance de recevoir une rémunération qui sera indemnisée à hauteur de 2000 € par mois.

Il a dû s'acquitter d'un forfait de suivi de détention auprès de son avocat, pour un montant de 1 800 € TTC.

Il sollicite en outre 3 060 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat exprimait sa position sur ses demandes par écriture du 20 août 2024.

La requête est recevable, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, faute de pourvoi, est définitif et la requête a été déposée dans les six mois.

L'agent judiciaire est d'accord sur une période de détention provisoire de 92 jours.

Il est proposé 10.000 € au titre du préjudice moral.

Le préjudice économique invoqué n'est justifié par aucune pièce quant à la réalité de l'emploi allégué. La demande sera rejetée.

Il n'est pas produit de factures quant aux frais spécifiquement engagés pour être remis en liberté. La demande sera également rejetée.

Les frais irrépétibles seront réduits à de plus justes proportions.

Le Ministère public, par conclusions du 18 septembre 2024, invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [R] et à y faire droit dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'État.

Le conseil de M. [R], le conseil de l'agent judiciaire de l'Etat et le représentant du Mini