2EME PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 24/01737
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
Société [8]
[11]
Copies certifiées conformes
Monsieur [N] [W]
Société [8]
[11]
Me [G] LEDIEU
Me Valéry ABDOU
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me [G] LEDIEU
[11]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
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N° RG 24/01737 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZE - N° registre 1ère instance : 22/00257
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 MARS 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEES
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [Z], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [N] [W] a été embauché par la société [8] sur le site d'[Localité 6] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1989 en qualité de pilote machine.
Le 24 janvier 2016, M. [W] a été victime d'un accident déclaré auprès de la [12] (ci-après la [10]) dans les termes suivants : « alors qu'il était en train d'approvisionner, à l'aide d'un chariot élévateur, en palettes, intercalaires .de la fin de ligne de production, selon ses dires, c'est en levant des cartons qu'il aurait ressenti une forte douleur au bras ».
Après un refus de prise en charge de cet accident par la [10], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 28 mars 2019, a reconnu l'accident de travail.
Par courrier du 20 septembre 2021, la [10] informait M. [W] que son état de santé était consolidé à la date du 11 juin 2021 avec l'octroi d'un taux d'incapacité permanente de 6 % au titre d'une « persistance de douleurs au niveau de l'épaule droite chez un patient droitier sans limitation des amplitudes articulaires, cette douleur entrainant une perte de force et une limitation des mouvements en hauteur sur un état intercurrent ».
Par un jugement du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras reconnaissait la faute inexcusable de la société [8] et ordonnait, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] [U], expert près de la Cour d'appel de Douai.
Le 29 août 2023, le docteur [G] [U], a rendu un rapport d'expertise évaluant les préjudices comme suit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 26 % du 24 janvier 2016 au 7 novembre 2016, soit 289 jours
Au titre des souffrances endurées : 2,5/7
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 0,6/7
Au titre de l'assistance humaine : Du 24 janvier 2016 au 7 novembre 2016, à raison de 1 heure par jour
Au titre du préjudice d'agrément : selon les dires de l'expert, impossibilité de pratiquer les activités sportives qui lui procurent un plaisir certain et qui contribuent à le maintenir dans une condition physique correcte
Au titre des répercussions professionnelles : oui
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 10 % avec une majoration de 5 % au titre de la perte de qualité de vie.
Par jugement du 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a indemnisé les préjudices de M. [W] comme suit :
4 600 euros au titre des souffrances endurées,
800 euros titre du préjudice esthétique,
1 878,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4 335 euros au titre de l'assistance tierce personne,
169,90 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
Le pôle social a toutefois débouté